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Accueil > Caractère personnel de l'action pour atteinte à la vie privée -

Vie privée
/ Jurisprudence


01/06/1997


Caractère personnel de l'action pour atteinte à la vie privée



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Si l'article 9 du code civil confère à chacun le droit d'interdire la divulgation de faits touchant à sa vie privée, cette prérogative n'appartient qu'à la personne concernée et ne peut être exercée par ses héritiers. Dans la mesure où l'article contesté ne comporte aucune référence ni allusion à la vie privée des parents du défunt, ceux-ci ne peuvent se plaindre d'une violation de l'article 9 du code civil.
Tribunal de grande instance, Paris, 1re ch. 1re sect., 2 décembre 1996, J. Delegue c/ Société Conception de Presse
 
1er juin 1997 - Légipresse N°142
76 mots