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Accueil > Publicité > Illicéité d'une campagne publicitaire, par voie d'affiches, en faveur des vins de Bordeaux - Publicité

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/ Jurisprudence


01/05/2004


Illicéité d'une campagne publicitaire, par voie d'affiches, en faveur des vins de Bordeaux



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L'article 3323-4 du code de la santé publique limite les indications ou références autorisées dans la publicité pour les boissons alcooliques à l'accès au produit, à ses caractéristiques, à sa notoriété eu égard aux distinctions obtenues et aux dangers de sa consommation. Ainsi, l'analyse de la loi Évin conduit à distinguer la présentation du produit de la présentation de l'acte de sa consommation, la première étant autorisée et la seconde prohibée. Dans un domaine concernant la santé publique, l'objectif légitime des annonceurs ne peut pas être de consolider ou développer la consommation de boissons alcooliques mais de susciter la substitution de leur produit à ceux habituellement achetés par les consommateurs. En conséquence, la loi limite la présentation du fabricant, des agents et dépositaires au nom et à l'adresse fixant ainsi la forme littérale du signe qui les désigne mais cette formalisation n'apparaît pas exclure des représentations figuratives relatives au mode de production et au terroir, les premières indications constituant des renseignements pratiques d'accès au produit, tandis que les secondes sont relatives à ses caractéristiques.

En l'espèce, une campagne publicitaire du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB) consistait en affiches portant le slogan « buvez moins, buvez meilleur», la représentation, notamment, de viticulteurs et œnologues et la mention « Bordeaux, tout un monde de finesse» ainsi qu'en encarts présentant notamment, des personnes, un verre de vin à la main. Le tribunal considère que le slogan « buvez moins, buvez meilleur» qui « attaque» l'acte de consommation, pour inciter à ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 18 mars 2004, ANPA c/ CIVB
 
1er mai 2004 - Légipresse N°211
215 mots