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Procédure
/ Jurisprudence


01/05/2009


Les juges qui ordonnent, à la demande de la partie civile, la publication de la décision de condamnation sont tenus d'en préciser le coût maximum



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Il résulte des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Les juges qui ordonnent, à la demande de la partie civile, la publication de la décision de condamnation sont tenus d'en préciser le coût maximum.

En l'espèce, pour réparer le préjudice de la partie civile non appelante, résultant d'une escroquerie, l'arrêt a ordonné la publication de son dispositif, par voie électronique, sur les sites internet de deux quotidiens nationaux, sans en déterminer le coût. En se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé. Il s'en suit que la cassation est encourue de ce chef.
Cour de cassation, ch. crim., 28 janvier 2009, Tahar X. et Marc Y.
 
1er mai 2009 - Légipresse N°261
85 mots