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Accueil > L'article L. 141-5 du Code du sport instaure une protection des signes du Comité national olympique et sportif français autonome de celle de l'article L. 713-5 du CPI -

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/ Jurisprudence


01/02/2010


L'article L. 141-5 du Code du sport instaure une protection des signes du Comité national olympique et sportif français autonome de celle de l'article L. 713-5 du CPI



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Il résulte de l'article L. 141-5 du Code du sport qu'il est interdit à quiconque de déposer à titre de marque, reproduire ou imiter, apposer, supprimer ou modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes qu'il vise, à des fins autres que d'information ou de critique, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français.

En l'espèce, le Comité national olympique et sportif français, propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et titulaire d'une marque figurative française composée de cinq anneaux de couleur entrelacés, a poursuivi une société de presse pour avoir édité un numéro d'un périodique consacré aux « Jeux Olympiques du sexe » et faisant usage des signes dont le Comité assume la protection. Pour rejeter les demandes du Comité tendant à voir interdire à la société défenderesse ...
Cour de cassation, Ch. com., 15 septembre 2009, CNOSF c/CPPD
 
1er février 2010 - Légipresse N°269
243 mots