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Publicité
/ Jurisprudence


01/03/2010


Publicités illicites en faveur d'une marque de bière



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L'objet de l'article 3323-4 du Code de la santé publique, qui énumère les indications autorisées à l'exclusion de toute connotation attractive, est de réglementer la publicité des boissons alcooliques pour exclure de cette dernière toute combinaison, présentation ou création de nature à offrir au produit alcoolique la stimulation de sa vente, notamment par les moyens d'évocation symbolique ou d'esthétique.

Saisi d'une demande d'interdiction de diffusion de deux publicités en faveur d'une marque de bière parues dans la presse, le tribunal estime que les commentaires accompagnant l'une des illustrations publicitaires querellée, telle « onctuosité », « mousse onctueuse », « bulles légères », « saveur » constituent à l'évidence des termes incitatifs à la consommation et non des références objectives aux caractéristiques gustatives du produit. S'agissant du slogan « Instant unique ...
Tribunal de grande instance, Paris, 4e ch. 2e sect., 28 janvier 2010, ANPAA c/Brasserie Kronenbourg
 
1er mars 2010 - Légipresse N°270
334 mots