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Accueil > Publicité en faveur de boissons alcoolisées Séduction et incitation : l'abstinence s'impose -

Publicité en faveur de boissons alcoolisées séduction et incitation : l'abstinence s'impose
/ Cours et tribunaux


01/05/2010


Publicité en faveur de boissons alcoolisées Séduction et incitation : l'abstinence s'impose



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N'a pas justifié sa décision la cour d'appel qui a déclaré conformes aux prescriptions légales trois affi ches publicitaires en faveur d'une marque de whisky, sans rechercher si la publicité incriminée ne dépassait pas les limites des indications prévues par l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique en dépit de la modifi cation de ce texte par la loi du 23 février 2005, sur les eff ets de laquelle elle ne s'est pas expliquée (1re espèce page 33) La loi du 21 juillet 2009 a ajouté internet à la liste des supports autorisés pour la publicité en faveur des alcools.
Alors même qu'aucun décret d'application n'a été pris s'agissant du nouvel alinéa 9 de l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique, la publicité ou propagande sur internet doit se conformer aux dispositions générales de l'article L. 3223-4 dudit Code (loi Evin). Ainsi, le caractère interactif de la communication ne libère pas l'émetteur de l'interdiction de ne pas transgresser les limites autorisées par la loi. Le juge des référés constate que le site internet d'une marque de whisky ne respecte pas la réglementation, en ce qu'il s'agit avant tout d'une présentation attractive et de qualité mais non informative et sans références autorisées. (2e espèce page 34) Les publicités litigieuses ne respectent pas à l'évidence le critère d'objectivité imposé par les dispositions de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique et constituent bien des publicités illicites en faveur de l'alcool. (3e espèce page 37) Le juge n'a pas à procéder à des distinctions que la loi ne fait pas, tandis que compte tenu des dispositions légales et réglementaires comme des usages professionnels, la représentation fi gurative de professionnels appartenant à la fi lière de l'élaboration, de la distribution et de la commercialisation de vins de Bordeaux comme le caractère avenant, souriant, jeune, en tenue de ville, de personnes ou groupe de personnes, présentant diff érentes marques de vins en levant le bras en tenant un verre, avec une impression manifeste de plaisir ne peuvent être utilement reprochés dès lors que les autres exigences de la législation et réglementation applicables sont respectés, une telle représentation n'étant pas, par elle-même de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d'alcool, étant observé que par essence la publicité s'eff orce de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour capter la clientèle et non pour l'en détourner. (4e espèce page 39)

Le rapt de séduction, délit pénal sous l'empire du droit de l'Ancien Régime, avait fait le délice de la doctrine pénale au XVIIIe siècle et continue à inspirer les historiens du droit (1).En droit de la publicité, point de rapt, mais l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique donne lieu à une jurisprudence qui s'interroge sur l'incitation du visuel publicitaire et sa capacité de séduction. La question peut paraître paradoxale puisque la cause du contrat de publicité est ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 5, ch. 11, 26 février 2010, Anpaa c/ Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux et SA Insert
Frédéric Gras
Avocat au Barreau de Paris
 
1er mai 2010 - Légipresse N°272
2213 mots