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Publications interdites
/ Jurisprudence


01/01/2013


L'infraction prévue à l'article 39 bis de la loi de 1881 ne peut être poursuivie à la seule requête de la partie lésée, qui ne peut exercer l'action civile séparément de l'action publique



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L'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 dispose : « la poursuite des délits et de simples contraventions de simple police commis par la voie de presse ou par tout autre moyen de publication, aura lieu d'offi ce et à la requête du Ministère public sous les modifi cations ci-après ». L'article 48 de la même loi énumère les cas dans lesquels la poursuite par le Ministère public nécessite au préalable un acte émanant d'un tiers (délibération, demande, plainte), ou encore les cas où la poursuite peut être exercée à la requête de la partie lésée, parmi lesquels ne fi gure pas le délit de l'article 39 bis.
Il résulte des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 que l'infraction prévue à l'article 39 bis de cette loi (le fait de diff user, de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identifi cation d'un mineur victime d'une infraction) ne peut être poursuivie à la seule requête de la partie lésée, qui n'a donc pas le droit d'exercer l'action civile séparément de l'action publique.

En l'espèce, les parents des enfants mineurs victimes de la tuerie de Toulouse poursuivaient la société éditrice d'un quotidien et de son supplément magazine hebdomadaire qui avait publié une série d'articles relatifs à l'événement, et notamment des photographies des victimes avant le drame. Ils demandaient notamment réparation sur le fondement de l'article 39 bis de la loi de 1881, estimant qu'en publiant les photographies litigieuses, la société éditrice avait violé ledit ...
Tribunal de grande instance, Toulouse, 4e ch., 13 novembre 2012, Mme Sandler c/ Société du Figaro Trois jugements dans le même sens
 
1er janvier 2013 - Légipresse N°301
137 mots