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Image des biens : trouble anormal et concurrence déloyale
/ Cours et tribunaux


01/01/2013


Image des biens : trouble anormal et concurrence déloyale



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Si le propriétaire ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de son château, il est toutefois en droit de s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal.
En l'espèce, un producteur de vin qui reprochait à une société concurrente d'avoir commercialisé des bouteilles de vin avec une étiquette comportant une représentation du château dont il est propriétaire, a obtenu la condamnation de cette dernière à faire cesser toute commercialisation des bouteilles litigieuse et à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts. L'intéressée a formé un pourvoi en cassation contre cette condamnation, estimant que la cour d'appel n'avait constaté ni le caractère anormal du trouble allégué, ni même son existence. Pour la Cour de cassation, a légalement justifi é sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les sociétés parties au litige commercialisaient l'une et l'autre du vin sous la même appellation d'origine, a relevé que la production desdits vins de cette appellation était concentrée sur un territoire très limité et très proche de la commune du château photographié, de sorte que l'utilisation par la défenderesse de l'image de celui-ci, propriété de la seconde, causait à cette dernière un trouble anormal.

Ce n'est pas la première fois que le contentieux de l'image des biens se retrouve en terres viticoles. Après les Grandes Murailles de Saint-Émilion (1) ou le Château Vieira (2), il quitte ici le Bordelais pour les vignobles de la Loire et plus précisément pour les fi efs vendéens. En l'espèce, les faits sont simples : les sociétés Château Marie du Fou et Jard Chais Mareuillais commercialisent toutes deux du vin sous l'appellation d'origine Mareuil. Or, la seconde utilise sur ses ...
Cour de cassation, Civ. 1re, 28 juin 2012, Société Château Marie du Fou c/ Société Jard Chais Mareuillais
 
1er janvier 2013 - Légipresse N°301
3121 mots