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Allégations santé : interdiction de qualifier un vin de « digeste »
/ Cours et tribunaux


01/02/2013


Allégations santé : interdiction de qualifier un vin de « digeste »



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Un vin était désigné dans un catalogue par l'expression suivante : « Édition douceur - acidité légère/digeste ».
Les parties étaient en désaccord sur la question de savoir si le fait de qualifier un vin de « digeste » en liaison avec l'indication d'une teneur en acidité légère constitue une « allégation de santé », au sens de l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement CE n° 1924/2006, normalement interdite pour les boissons alcooliques. Pour la Cjue, l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1924/2006 doit être interprété en ce sens que les termes « allégation de santé » recouvrent une indication telle que « digeste », accompagnée de la mention de la teneur réduite en des substances considérées par un grand nombre de consommateurs comme négatives.
L'allégation litigieuse, à supposer qu'elle puisse être considérée en soi comme matériellement exacte en ce qu'elle signale une teneur réduite en acidité, s'avère néanmoins incomplète dès lors qu'elle passe sous silence le fait que, indépendamment du bon déroulement de la digestion, des dangers inhérents à la consommation de boissons alcooliques n'en sont nullement écartés ni même limités pour autant. Dès lors, l'interdiction de telles allégations peut se justifier au regard de l'exigence de garantir un niveau élevé de protection de la santé pour le consommateur. De même, loin de prohiber la production et la commercialisation des boissons alcooliques, la réglementation litigieuse se borne, dans un domaine bien délimité, à encadrer l'étiquetage et la publicité y afférents. Ainsi, dans une affaire telle que celle au principal, l'interdiction litigieuse n'affecte nullement la substance même de la liberté professionnelle et de la liberté d'entreprise. Il découle de ce qui précède que l'interdiction totale, dans le règlement n° 1924/2006, d'une allégation du type de celle en cause au principal doit être considérée comme conforme à l'exigence visant à concilier les différents droits fondamentaux en présence et à établir un juste équilibre entre eux.

Une coopérative viticole allemande commercialise une gamme de vins qui a la particularité d'être moins acide que les vins dits « classiques » et donc selon la coopérative d'être plus digestes.L'étiquetage et la promotion de ces vins reprenaient des termes tels que « Edition douceur/Digeste » ; « Acidité Légère » ; « Grâce à notre procédé spécial de préservation LO3 pour la réduction biologique de l'acidité, il devient agréable au palais ». L'administration allemande a ...
Cour de Justice des Communautés européennes, 3e ch., 6 septembre 2012, aff. C-544/10 Deutsches Weintor eG c/ Land Rheinland-Pfalz
 
1er février 2013 - Légipresse N°302
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