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Accueil > À défaut de manifestation du demandeur de son intention de poursuivre son action en diffamation dans le délai de trois mois, les demandes sont considérées comme prescrites -

Prescription
/ Jurisprudence


01/04/2013


À défaut de manifestation du demandeur de son intention de poursuivre son action en diffamation dans le délai de trois mois, les demandes sont considérées comme prescrites



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L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

En l'espèce, l'agent d'un joueur de tennis reprochait à un journal quotidien d'avoir publié des déclarations de l'ancien entraîneur du sportif, qu'il considérait diffamatoires. Il avait assigné l'auteur des propos, ainsi que le directeur de la publication et l'éditeur aux fins de les voir condamner solidairement au versement de dommages et intérêts. Le tribunal avait déclaré les demandes irrecevables comme prescrites. Le demandeur avait interjeté appel. Pour confirmer le jugement, ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 2, ch. 7, 13 février 2013, G. Tsobanian c/ P. Chamagne et a.
 
1er avril 2013 - Légipresse N°304
302 mots