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Tribune


01/03/2000


Regard critique sur l'affaire Lynda Lacoste : oui, la diffusion de photos de nus peut être justifiée par le droit à l'information



L'atteinte au droit à l'image est systématiquement sanctionnée par l'allocation de lourds dommages-intérêts lorsque des photographies sont republiées sans l'autorisation de la personnalité concernée et ce, même si celle-ci avait consenti à la première publication. Le droit à l'image ne doit pourtant pas être confondu avec le droit d'auteur.

André R.BERTRAND
Avocat au Barreau de Paris, Chargé d'Enseignement à l'Université de Paris I
Pas d'autre article de cet auteur pour le moment.
 

LE 8 DÉCEMBRE 1999, la première chambre A du TGI de Nanterre a condamné à près de 280 000 francs de dommages intérêts plusieurs sociétés de services informatiques qui avaient hébergé des photos dénudées de Mme Lynda Heineman, épouse Lacoste. Bien que je sois, comme de nombreux confrères, astreint à la lecture de Voici, le nom de Lynda Lacoste ne m'évoquait aucun souvenir particulier. Il semblerait que ce mannequin ait accédé à une certaine notoriété, il y a quelques années, grâce à un rôle dans le feuilleton TV Hélène et les garçons. Il n'était pas contesté que les photos : « représentant Lynda Lacoste totalement ou partiellement dénudée, avaient été prises alors qu'elle avait accepté de poser dans le cadre de l'activité de mannequin qu'elle exerçait dix ans auparavant ».
Bref, des hébergeurs ont été condamnés pour avoir mis à la disposition du public des photos qui à première vue avaient été prises licitement et, semble-t-il, déjà publiées par voie de presse.
Le jugement n'étant pas plus explicite sur ce point, nous partirons du postulat, peut-être erroné, mais transposable à des milliers de photos du même type auxquelles on peut avoir accès sur internet, à savoir qu'il s'agissait très certainement de photos publiées licitement dans des revues comme Lui ou Playboy qui ont été scannées afin d'être enregistrées sur divers serveurs.
Pour le tribunal de Nanterre : « Toute personne a sur son image et l'utilisation qui en est faite un droit absolu qui lui permet de s'opposer à sa fixation, sa reproduction et sa diffusion, sans son autorisation expresse et ce indépendamment du support utilisé. Le seul fait qu'à l'époque de la fixation des images représentées sur les sites incriminés Lynda Lacoste ait accepté de poser dans le cadre d'une activité rémunérée n'est pas de nature à supprimer l'exigence d'une nouvelle autorisation de sa part pour une diffusion étrangère au mode d'utilisation initialement convenu. En l'absence d'une telle autorisation, la violation du droit que Lynda Lacoste a sur son image est caractérisée ».
Cette formule reprend mot pour mot celle adoptée dès 1975 par la cour d'appel de Paris dans l'affaire “Catherine Deneuve” (1). L'actrice reprochait à l'époque à la revue Lui d'avoir republié certaines photographies, que David Bailey, son ex-mari, avait publié dix ans plus tôt avec son consentement dans le magazine Playboy. On ne saurait donc reprocher au TGI de Nanterre d'avoir purement et simplement appliqué le droit positif au cas d'espèce. Mais, il est temps de prendre conscience que les principes dégagés par la jurisprudence il y a plus de vingt-cinq ans dans l'arrêt “Catherine Deneuve” n'ont aucun fondement et doivent impérativement évoluer.
Tout d'abord le principe selon lequel toute personne aurait un droit de contrôle sur les faits qu'elle a licitement divulgués ainsi que sur les photos dont elle a accepté la diffusion est contraire au principe même de la protection de la vie privée, qui est, il faut le rappeler à l'origine du droit à l'image. La loi ne protège la vie privée que contre des immixtions. Dès lors qu'un fait et/ou qu'une image ont été licitement divulgués ils deviennent “publics”. Lynda Lacoste s'oppose aujourd'hui à ce que des photos publiées avec son accord dans des revues comme Lui soient mises à la disposition du public sur internet alors que tous les Français peuvent consulter ces même photos dans les numéros de Lui, dont on peut encore se procurer des copies chez les bouquinistes et même dans certaines bibliothèques.
Nous laisserons de côté le problème de droit d'auteur posé par la reproduction des photographies de Lynda Lacoste sur divers sites web. À l'évidence, celle-ci constitue un acte de reproduction qui nécessite l'autorisation du photographe.
Cependant, le droit à l'image ne doit pas être confondu avec le droit d'auteur. Accorder au droit à l'image des prérogatives similaires, pour ne pas dire identiques à celles que la loi reconnaît au droit d'auteur est discutable. Si la loi exige que les autorisations accordées par l'auteur soient spécifiques, c'est parce que l'auteur, qui apporte sa contribution à la société à travers ses créations, doit pouvoir en contrôler la diffusion et bénéficier sur celles-ci d'une juste rémunération.

Le droit à la vie privée et son “avatar”, le droit à l'image, n'ont pas cette vocation. L'article 9 du code civil particulièrement lapidaire ne confère qu'un droit passif. Le droit actif reconnu aux personnes sur leurs images est totalement régalien. Mais, quelle que soit sa nature il n'en demeure pas moins soumis aux principes généraux du droit, notamment à ceux du droit à l'information.
Dans ce contexte, il convient de citer le jugement rendu le 21 mars 1997 par la District Court de Los Angeles dans l'affaire Pamela Anderson c/ Penthouse (2). L'actrice américaine, devenue célèbre dans le monde entier par le feuilleton Alerte à Malibu avait poursuivi en justice la revue Penthouse qui avait publié des photos où elle était engagée dans des relations sexuelles avec son mari Tommy Lee Jones (3). Ces photos qui avaient été volées par son jardinier, avaient néanmoins été prises dans des lieux accessibles au public, notamment sur un bateau et sur une autoroute.
Le juge Stephen Wilson a donc jugé que, compte tenu du fait que les photos litigieuses avaient été prises dans des lieux accessibles au public, que l'actrice avait souvent parlé publiquement de sa vie intime et qu'elle avait posé dans le passé pour Playboy, elles ne portaient pas atteinte à sa vie privée. Par ailleurs, au regard de la personnalité et de la notoriété de l'actrice, ainsi d'ailleurs que de celles de son mari, il a jugé qu'elles présentaient un caractère informationnel (newsworthy) qui rendait de ce fait leur diffusion licite. L'affaire Pamela Anderson est intéressante car elle souligne que les magistrats américains se livrent en la matière à une double analyse, la première qui consiste à déterminer si la photo litigieuse a été obtenue à la suite d'une intrusion qui porte atteinte à la vie privée (4), et la seconde, dès lors qu'une telle intrusion n'est pas constatée, qui consiste à s'interroger sur la licité de la divulgation de la photo au regard de son éventuel “caractère informationnel”. On ne commentera pas ici la manière dont avaient été obtenues les photos de Pamela Anderson. Dans le cadre de l'affaire Lynda Lacoste, les photos litigieuses n'avaient pas été obtenues illicitement puisqu'elles avaient été diffusées publiquement une première fois. La seule question que se serait posée un magistrat américain c'est de savoir si elles présentaient ou non un caractère “informationnel”.
Les magistrats français devraient également se demander si ces photos présentaient ou non un “caractère informationnel”. En effet, le problème se pose de la même manière au regard du droit européen, même si la CJCE préfère quant à elle, employer l'expression d'intérêt public (5) et il s'impose de ce fait également devant les juridictions françaises. Dès lors qu'on reconnaît qu'il existe bien un droit constitutionnel si ce n'est quasi constitutionnel à l'information (6), le public a donc le droit d'avoir accès à tous les écrits et à toutes les images qui présentent un caractère informationnel.
En d'autres termes, par sa nature même, le droit à l'information ne s'applique qu'aux nouvelles et images présentant un “caractère informationnel”. La majorité des décisions françaises sont de ce fait constestables dès lors qu'elles confondent droit à l'information et liberté de la presse et qu'elles oublient par voie de conséquence de tenir compte de l'élément le plus important du débat, à savoir le droit du public d'être informé. Comme l'a souligné la CJCE : « il incombe aux médias de communiquer des idées et des informations sur tous les secteurs d'intérêts publics… à cette fonction s'ajoutant le droit pour le public d'en recevoir » (7).
Le public, il est important de le rappeler, est composé d'une multitude de personnes aux opinions et aux centres d'intérêts divers. Si l'on regarde les chiffres, on constate alors que, dans ce public, il y a plus de lecteurs de Voici que de lecteurs du journal Le Monde. Et il n'appartient pas aux juges de décider ce que certains citoyens ont ou non le droit de lire. Le référentiel est en quelque sorte comme en matière de droit de la consommation le lecteur moyen, dont les centres d'intérêts sont, on doit le reconnaître, proche du lecteur type de Voici. Comme le soulignait l'arrêt SIDIS v. F-R PUB. CORPORATION dès 1940 : « que ce soit regrettable ou non, les mésaventures et les faiblesses de nos voisins et de nos hommes publics sont l'objet d'un intérêt considérable et fond l'objet de discussions au sein de la population.
Dès lors qu'il s'agit des mœurs de notre communauté, il ne serait pas sage pour un tribunal d'interdire leur expression dans les journaux, livres et magazines du jour » (8). Dans ce contexte, il y a quelques années la District Court de New York a jugé que présentaient un caractère informationnel les photos de Paula Jones nue qui avaient été publiées par le magazine Penthouse (9) dès lors que cette jeune femme suscitait un certain intérêt auprès du public car elle avait alors accusé Bill Clinton de harcèlement sexuel.
En ce qui nous concerne, il nous semble que les photos litigieuses de Lynda Lacoste présentent, du moins aujourd'hui, un “caractère informationnel”. En effet, comment pourrionsnous dans quelques semaines commenter l'arrêt qui sera rendu dans cette affaire par la cour de Versailles sans avoir préalablement vu le “corpus delicti” ? Le plus critiquable, dans le jugement rendu par le TGI de Nanterre, n'est pas tant son absence de motivation que le montant des dommages-intérêts accordés à Lynda Lacoste, à savoir près de 280 000 francs. La même semaine où ce jugement a été rendu on apprenait en effet par un entrefilet du journal Le Monde que la Commission chargée d'indemniser les personnes victimes d'erreurs judiciaires a royalement accordé 200 000 francs de dommages-intérêts à une personne qui avait passé quatre ans en prison avant d'être acquittée par une cour d'assises. Si l'image des fesses de Lynda Lacoste vaut le même tarif que cinq ans de prison pour un Français moyen, elle présente alors d'une manière indiscutable un intérêt informationnel certain qui justifie qu'elle puisse être largement et librement diffusée ! AR.B
1er mars 2000 - Légipresse N°169
1978 mots
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