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01/01/2013


Circulaire ministérielle visant à faciliter les reportages audiovisuels sur les enquêtes pénales



La Chancellerie a adressé aux chefs des juridictions une circulaire afi n que les demandes de reportages « à visée documentaire » sur des enquêtes pénales soient « traitées avec plus de souplesse », pour une meilleure information du public.
Pierre Rancé, porte-parole du ministère de la Justice, a répondu à nos questions.

Pierre RANCÉ
Porte-parole du ministère de la Justice
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Pourquoi cette circulaire ? Parce que la ministre de la Justice a eu la surprise de découvrir, lors de son installation, une note d'analyse juridique en date du 15 mai 2012, de la DACG (Direction des aff aires criminelles et des grâces) réalisée à la demande de la DSJ (Direction des services judiciaires), sur l'interprétation et l'utilisation de l'article 11 du Code de procédure pénale pour les autorisations de tournage. Cette note donnait une analyse très restrictive de l'article 11 qui concerne la procédure pénale, c'est-à-dire pour les journalistes de l'audiovisuel, tout ce qui touche à l'enquête et à l'instruction, comme par exemple la possibilité de suivre et de fi lmer des policiers qui enquêtent, un juge d'instruction ou un procureur qui reçoit des mis en cause, etc. La ministre a constaté ensuite que s'appuyant sur cette note, les chefs de cours et de juridictions refusaient de façon quasi systématique toutes les autorisations de tournage, quelle que soit la nature des reportages et des demandes. Car si on se réfère à l'article 11 du CPP au pied de la lettre, rien n'est possible. Or avant cette note, les chefs de juridiction, au cas par cas, appréciaient les demandes de la presse.
De fait, le fonctionnement de la justice, qui n'est déjà pas souvent présent à la télévision hormis les procès retentissants, y était quasiment inexistant. Nous étions donc assaillis de protestations de chroniqueurs judiciaires, reporters de journaux télévisés et sociétés de production qui ne pouvaient même plus travailler pour tourner des reportages ou des fi lms à visée documentaire alors que la CEDH l'autorise pour la bonne information du public et dans un intérêt documentaire. La ministre a donc souhaité revenir au statu quo ante qui a fonctionné pendant des années et qui permet de montrer à la télévision comment fonctionne la justice, celle des mineurs par exemple, quelle est la réponse de la justice à la violence faite aux femmes, ou encore comment sont traités les délits routiers… Quelles sont les conditions posées par la circulaire ? L'idée de la circulaire est de dire qu'il ne faut pas refuser systématiquement toute demande, mais qu'il est nécessaire de les étudier, au cas par cas, pour voir dans quelle mesure le droit à l'information du public va être garanti par un travail journalistique, sachant que cette éventuelle autorisation est bornée par des règles précises : accord écrit des personnes, fl outage et anonymisation,... Ces conditions sont bien sûr incontournables et le chef de juridiction apprécie alors la demande.
Sur le plan de l'application légale, cette circulaire est une dérogation totale de l'article 11 du CPP, puisque la seule possibilité de publicité que prévoit ce texte, ce sont les communications du procureur, introduites par la loi Guigou Non, une dérogation totale serait de considérer que les journalistes peuvent tout fi lmer, tout le temps et tout le monde. Ce n'est pas le cas. Cette nouvelle circulaire de la DACG et de la DSJ prévoit que le tournage se fait sous l'appréciation des magistrats et sous certaines conditions, je le répète, de respect de la présomption d'innocence, assorties de nombreuses précautions mentionnées dans la circulaire. L'idée est d'assouplir cette rigidité de l'article 11 pour créer les conditions qui permettent des tournages en concertation avec les magistrats afi n de rendre à nouveau possible, c'était le souhait de la ministre, les reportages à visée documentaire.
C'est le même problème pour les caméras dans les salles d'audience, pour lesquelles les dérogations dépendent du bon vouloir du chef de juridiction, de ses relations avec le réalisateur et le média concerné. C'est une sorte de droit discrétionnaire qui est quand même un peu contestable. Ne faudrait-il pas mieux songer à légiférer pour ajouter une autre exception à l'article 11 ? Oui, la question peut se poser également pour les tournages dans les salles d'audience. Mais faire entrer une caméra dans un prétoire n'est pas une aff aire simple. On peut sans doute fi lmer les audiences dans certaines conditions et il est exact que des enregistrements de procès ont parfois lieu dans certains ressorts, et pas dans d'autres, parce que les relations entre les journalistes et les chefs de cour le permettent à l'occasion de telle ou telle audience. On ouvre ici le débat sur l'article 38 de la loi de 1881, que je connais bien pour avoir participé aux travaux de la commission Linden. C'est une question qui nous est posée également par les sociétés de production et les journalistes de l'audiovisuel. Il peut y avoir là aussi une réfl exion à mener.
Même si, à la diff érence des autorisations de tournage pour les reportages qui peuvent être réglées par voie de circulaire, il serait nécessaire ici de légiférer pour modifi er la loi.
Propos recueillis par Basile Ader et Amélie Blocman
1er janvier 2013 - Légipresse N°301
864 mots
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