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L'article 421-2-5-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, incriminant le délit de consultation habituelle de sites internet terroristes, porte une atteinte à l'exercice de la liberté de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée.