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Audiovisuel
/ Flash


01/08/2019


Free peut librement refuser de reprendre les chaînes BFM TV, RMC Découverte et RMC Story et leurs services associés



 

Le CSA a été saisi le 1er avril 2019, en application de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, par les sociétés BFM TV, RMC Découverte et Diversité TV d’une demande de règlement de différend née du refus de la société Free d’accepter les nouvelles conditions tarifaires demandées par les sociétés BFM TV, RMC Découverte et Diversité TV pour la distribution des services et services associés de BFM TV, RMC Découverte et RMC Story. Par décision du 31 juillet 2019, le Conseil a estimé que la société Free peut librement refuser de reprendre ces chaînes et leurs services associés.
En effet, et en premier lieu, si les sociétés BFM TV, RMC Découverte et Diversité TV peuvent demander à la société Free une rémunération pour la reprise de leurs chaînes, aucune disposition législative n’oblige ladite société à les reprendre sur son réseau.
En deuxième lieu, l’instruction a démontré que si la société Free souhaitait continuer à diffuser les services linéaires des chaînes sans les rémunérer, elle était disposée à rémunérer les services associés à ces chaînes, en fonction de leur valeur ajoutée. En l’absence d’accord entre les parties sur ces points, le refus de Free d’accepter l’offre proposée ne porte pas atteinte aux principes de transparence, d’objectivité et d’équité.
En troisième lieu, le CSA considère que si la société Free a conclu des accords avec les groupes TF1 et M6, aucune disposition législative n’oblige un distributeur à distribuer tous les services qui lui sont proposés. Au regard des conditions contractuelles proposées par les sociétés BFM TV, RMC Découverte et Diversité TV, la société Free peut donc refuser leurs offres sans porter atteinte au principe de non-discrimination.
En quatrième lieu, le CSA considère que, dès lors notamment que les consommateurs peuvent accéder aux chaînes et services de télévision de rattrapage des sociétés BFM TV, RMC Découverte et Diversité TV par d’autres moyens que via les offres de Free, l’absence de reprise de ces services dans les offres de la société Free ne porte pas atteinte au pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion, ni à la qualité et la diversité des programmes.

1er août 2019 - Légipresse N°374
430 mots
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