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Accueil > Statut professionnel > La Cour de cassation rappelle qu’un journaliste pigiste, même régulier, ne peut être considéré comme un journaliste permanent - Statut professionnel

Journaliste
/ Jurisprudence


06/02/2020


La Cour de cassation rappelle qu’un journaliste pigiste, même régulier, ne peut être considéré comme un journaliste permanent



Cour de cassation, (ch. soc.), 15 janvier 2020, M. Q. M. et a.
 

Un journaliste pigiste exposait être éditeur rédacteur pour le magazine l'Equipe France football et rédacteur en chef du site internet France football. Il a saisi la juridiction prud'homale afin que la relation de travail avec la société de presse qui l’employait soit requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet et que lui soient allouées des sommes en conséquence. La cour d’appel, confirmant le jugement de première instance, a retenu que la relation de travail devait être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée rémunéré à la pige, et a débouté le salarié de sa demande de requalification de sa collaboration en contrat à durée indéterminée à temps complet, et de sa demande de rappels de salaire y afférents.

Dans ses motifs, la cour d’appel a relevé qu’aucun contrat écrit n'avait été conclu à l'origine entre les parties, que le requérant avait bien la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail, que la société qui l’employait était une entreprise de presse, de sorte que la présomption de contrat de travail s'appliquait en la circonstance. Le mode de rémunération du journaliste était la pige. Sur ce, la cour a pu préciser que si l'article L. 3123-6 du code du travail institue une présomption de travail à temps complet, l'employeur pouvait cependant rapporter la preuve contraire. Ce dernier a démontré, notamment, qu’aucune planification n'était imposée aux journalistes pigistes, dont le requérant,  qui n'avait ainsi pas à se tenir à la disposition permanente de l'employeur, même si les plannings lui étaient envoyés tardivement. L’employeur, qui a fourni régulièrement du travail au salarié avait pour obligation de continuer à lui fournir du travail, sans être toutefois tenue de lui fournir un volume de travail constant, les journalistes pigistes étant payés à la tâche. Or en l'espèce, n’est pas démontrée une insuffisance de volume de travail fourni. La cour a, dès lors, débouté le salarié de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet. Il est précisé, par ailleurs, que si le requérant travaillait dans les locaux de la défenderesse, cette circonstance ne lui donnait pas automatiquement le statut de journaliste permanent. La cour note que c’était vraisemblablement pour des raisons de commodité pour les travaux réalisés au profit de la société défenderesse. Il est ainsi probable qu'il en allait de même pour la partie « moins importante » de son activité, réalisée auprès d’autres employeurs. Le journaliste s’est pourvu en cassation. Il reprochait à la cour d’appel de l’avoir débouté de ses demandes en paiement d'une prime d'ancienneté, de treizième mois, de remboursement d'indemnités kilométriques et de dommages-intérêts.

La Haute juridiction rejette le pourvoi. La Cour relève qu’il n'était pas soutenu devant la cour d’appel que la durée d'une collaboration régulière avec un journaliste pigiste faisait de lui un collaborateur régulier qui devait bénéficier des avantages attachés à la qualité de journaliste permanent. Après avoir examiné les éléments produits, la cour d’appel a pu juger que le journaliste payé à la pige, bien que sollicité de manière régulière, ne pouvait être considéré comme un journaliste permanent. Celle-ci en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice des avantages attachés à la qualité de journaliste permanent.

6 février 2020 - Légipresse N°379
633 mots
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