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Accueil > Droit économique des médias > Rejet du référé contre la fermeture des librairies qui n’apparaît pas, en l'état, porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et de communication des idées - Droit économique des médias

Droit économique
/ Jurisprudence


16/11/2020


Rejet du référé contre la fermeture des librairies qui n’apparaît pas, en l'état, porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et de communication des idées



Conseil d'Etat, (ord réf.), 13 novembre 2020, Sté Le Poirier-au-Loup, M. Prats et a.
 

Les requérants, respectivement vendeur de livres d’occasion, éditeur et auteur, demandaient en référé la suspension de l'exécution de l'article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en ce qu’il en résulte que les librairies ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes. A l’appui de leur demandes, ils font valoir que les dispositions en cause seraient disproportionnées et arbitraires, porteraient atteinte à la liberté d'expression et à la libre communication des pensées et des opinions, à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'au principe d'égalité et à l'interdiction des discriminations.

En premier lieu, le juge de référé énonce qu' ainsi que le soutiennent à juste titre les requérants, les librairies comme les magasins de vente de livres d'occasion  contribuent à l'exercice effectif de la liberté d'expression ainsi que de la libre communication des idées et des opinions, en permettant un accès ouvert et diversifié à un grand nombre d'ouvrages, même peu connus, que les espaces de la librairie permettent de présenter ou de découvrir et que le libraire peut contribuer à faire connaître. Il ajoute que, compte tenu notamment du rôle joué par les librairies dans la communication des idées et des opinions et de l'importance de la littérature pour la population, ces biens, s'ils ne peuvent être regardés comme des biens de première nécessité au même titre que les produits alimentaires ou les produits indispensables au maintien de l'activité économique elle-même, présentent un caractère essentiel qu'il convient de prendre en considération  de manière particulière dans le cadre des mesures de confinement et de déconfinement liées à la crise sanitaire.

Toutefois, le juge prend acte de ce que, dans le contexte sanitaire actuel, la fermeture au public de la plupart des commerces, dont les librairies, demeure particulièrement nécessaire afin de limiter au maximum les interactions entre les personnes, qui constituent la principale occasion de propagation du virus. En outre, il est souligné que chacun demeure libre d'acquérir les ouvrages qu'il souhaite par le biais de commandes et de livraisons à domicile ou de retrait sur place. Il est relevé que plus d'un tiers des librairies indépendantes pratiquait déjà la vente en ligne. Enfin, il est souligné qu’ont été instaurés un fonds de compensation sous forme de subventions et un fonds de modernisation, ainsi que l'accès à un fonds de prêts aux industries culturelles, et que l'Etat a également décidé de prendre en charge les frais des expéditions postales réalisées par les librairies indépendantes pour répondre aux commandes de leurs clients. Enfin, il est indiqué que la situation des librairies fera l'objet d'une attention particulière lors de la réévaluation régulière du dispositif actuel.

Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la gravité actuelle de la situation sanitaire et de la très large diffusion du virus sur tout le territoire national, ainsi que, d'autre part, à la tension très forte pesant sur le système de santé compte tenu des capacités de soins déjà mobilisées et susceptibles de l'être, le juge des référés estime que la mesure en cause, en dépit de l'atteinte qu'elle porte à une activité commerciale qui joue un rôle particulier dans la mise en œuvre effective de la liberté d'expression et de la libre communication des idées et des opinions, n’apparaît pas, en l'état de l'instruction, porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et à la libre communication des idées.

Enfin, le juge des référés souligne qu’il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard aux éléments qui viennent d'être rappelés, la mesure en cause porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, à la libre concurrence, au principe d'égalité et à l'interdiction des discriminations, la vente de livres dans les grandes surfaces ayant été, en tout état de cause, également interdite et les librairies ayant accès au commerce en ligne même si cet accès peut, dans certains cas, notamment s'agissant de la vente de livres d'occasion, se heurter à des difficultés pratiques réelles.

16 novembre 2020 - Légipresse N°387
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