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Accueil > Infractions de presse > Pas de journalistes embarqués lors d'un contrôle sanitaire non plus ! - Infractions de presse

Secret de l'enquête
/ Cours et tribunaux


24/05/2021


Pas de journalistes embarqués lors d'un contrôle sanitaire non plus !



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Il résulte des articles 11 et 28 du code de procédure pénale que les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spéciales mentionnées au second de ces textes attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l'enquête. La présence d'un tiers ayant obtenu d'une autorité publique l'autorisation de capter, par le son ou l'image, fût-ce dans le but d'informer le public, le déroulement des actes d'enquête auxquels procèdent ces agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce secret. Une telle violation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, à propos du contrôle d'un restaurant au cours duquel une équipe de la direction départementale de la protection de la population, composée d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire, du ministère de l'Agriculture et de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ayant constaté les infractions au code de la consommation poursuivies, énonce que la présence d'une équipe de télévision munie d'une caméra ne viole ni le secret de l'enquête ni aucune forme prescrite par la loi à peine de nullité et que la société exploitant le restaurant ne justifie d'aucun grief.

Ils sont partout ! Journalistes et caméras ne s'intéressent pas seulement aux enquêtes criminelles. On les retrouve aussi… dans les cuisines d'un restaurant de poissons à la suite d'agents d'une direction départementale de la protection des populations (DDPP) effectuant un contrôle(1). Dès lors que la société exploitant ce restaurant est identifiable, on imagine le tort que peut lui causer la diffusion de l'enregistrement réalisé à cette occasion. A fortiori, quand – comme en ...
Cour de cassation, (ch. crim.), 9 mars 2021, Sté Firh
Emmanuel DREYER
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)
 
24 mai 2021 - Légipresse N°392
3073 mots