Enews Legipresse

Recevez la newsletter et entrez dans le Club Légipresse
Valider
Valider l'adresse e-mail pour inscription à l'E-news

Le club Légipresse

Les 2 derniers inscrits
Marie Albrich-Sales

Doctorante contractuelle
Atalante Gabelli

Sans emploi

Vidéos

02/09/2016
Fabrice Arfi, Médiapart

Forum 2015 - Informer n'est pas un délit

Toutes les vidéos
Accueil > Droit d'auteur > Les dispositions clés de la directive 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins transposées en droit français - Droit d'auteur

Propriété littéraire et artistique
/ Flash


24/05/2021


Les dispositions clés de la directive 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins transposées en droit français



 

L’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 est venue transposer les dispositions clés de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, à savoir ses articles 17 à 23.

L’article 1er de l’ordonnance crée dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) un article L. 137-1 qui définit le champ des services concernés par la transposition de l'article 17. Il s'agit des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, entendus comme les fournisseurs de services de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et donner au public accès à une quantité importante d'œuvres et d'autres objets protégés téléversés par leurs utilisateurs, que les fournisseurs de service organisent et promeuvent en vue d'en tirer un profit, direct ou indirect. Le texte renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application du critère de la quantité importante d'œuvres et d'objets protégés. Il précise que les services de communication au public en ligne dont l'objet est de porter atteinte aux droits d'auteurs et aux droits voisins ne peuvent bénéficier de l'exonération de responsabilité des services posée par l'article 17 de la directive en cas de meilleurs efforts de leur part.

L'article L. 137-2 du CPI dispose qu'en donnant accès aux œuvres téléversées par ses utilisateurs, un fournisseur de service de partage de contenus en ligne effectue des actes de représentation pour lesquels il doit obtenir une autorisation des titulaires de droits. Le II de cet article L. 137-2 du CPI exclut alors toute possible application des dispositions du 2 et du 3 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 qui prévoient des causes d’exonération de responsabilité, à ce fournisseur pour les actes en cause. Tout en retenant le principe de la responsabilité du fournisseur de service de partage de contenus en ligne pour contrefaçon en cas d'actes d'exploitation non autorisés, le III de l'article L. 137-2 prend en compte ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation des titulaires de droits, ainsi que pour lutter contre la présence de contenus protégés non autorisés. Le nouvel article L. 137-4 du CPI rappelle que les nouvelles dispositions ne privent pas les utilisateurs du bénéfice des exceptions, et oblige à ce titre les fournisseurs de services de mettre ne place un dispositif permettant à un utilisateur de contester une situation de blocage ou de retrait d’une œuvre téléversée empêchant une utilisation licite de cette œuvre (avec possible recours ultérieur devant la Hadopi).

La transposition de l'article 17 a vocation à permettre aux créateurs, soit d'être rémunérés par les plateformes de partage qui diffusent massivement leurs œuvres, soit d'obtenir l’application de mesures préventives efficaces garantissant l'indisponibilité des œuvres non autorisées, tout en apportant une plus grande sécurité juridique et de nouveaux droits aux utilisateurs.

L’ordonnance transpose également les articles 18, 19, 20 et 22 de la directive qui consacrent le principe d’une rémunération appropriée et proportionnelle et renforcent les obligations de transparence au bénéfice des auteurs et des artistes-interprètes. Enfin, ils leur ouvrent de nouveaux droits dans la relation avec les exploitants de leurs œuvres, à travers un mécanisme de réajustement de la rémunération prévue au contrat et une possibilité de résiliation en cas d’absence totale d’exploitation de l’œuvre. Cette transposition tient par ailleurs compte des dispositions sectorielles existantes et en renvoyant, comme le permet la directive, aux négociations professionnelles le soin de préciser les conditions de mise en œuvre.

Ainsi, signalons l’article L. 132-18 du CPI, modifié par l'article 6 de l'ordonnance, qui vise à préciser la portée de l'obligation de transparence dans le cadre des contrats généraux de représentation conclus avec les services de médias audiovisuels à la demande. Cette transparence porte sur le nombre d'actes de téléchargement, de consultation ou de visualisation des œuvres, selon une périodicité adaptée à la répartition des droits.

Le nouvel article L. 132-28-1, introduit par l'article 10 de l'ordonnance, vise, par l'intermédiaire du producteur et du contrat autorisant la communication d'une œuvre au public, à décliner cette obligation de transparence au bénéfice des auteurs dans le cadre du contrat de production audiovisuelle.

Les articles 8 et 9 de l'ordonnance viennent conforter la mise en œuvre du droit à rémunération proportionnelle dans le secteur audiovisuel. L'article 9 précise qu'en l'absence d'accord collectif relatif à la rémunération des auteurs pour chaque mode d'exploitation des œuvres audiovisuelles dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le pouvoir règlementaire pourra fixer tout ou partie des conditions et des modalités de cette rémunération jusqu'à ce qu'un accord entre en vigueur sur les points en question.

L’ordonnance devrait être prochainement complétée par l’adoption de deux autres ordonnances transposant les dernières dispositions de la directive 2019/790, ainsi que celles de la directive 2019/789, dite « câble-satellite ».

24 mai 2021 - Légipresse N°393
964 mots
> Commenter
Ajouter un commentaire
Titre du commentaire :
Message :
Envoyer