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Diffamation
/ Jurisprudence


27/09/2021


Condamnation pour diffamation d’un magazine imputant à un ancien ministre d’avoir été accusé d’actes de pédophilie



Tribunal judiciaire, Paris, (17e ch. civ), 22 septembre 2021, Jack L. c/ Cocolion éditions et a.
 

Un homme politique a découvert qu’était publié dans le magazine Entrevue un article, annoncé en page de couverture avec pour titre « Ces “stars” accusées d’inceste ou de pédophilie », et accompagné de photographies de portraits en médaillons représentant plusieurs personnalités dont il faisait partie.  L’article publié en pages intérieures relatait que "l’ancien ministre de la Culture et de l’Education nationale, a été cité à plusieurs reprises dans des scandales de pédophilie, même si la justice ne l’a jamais condamné". Il était encore indiqué que lors d’une émission sur Canal +, Luc Ferry avait affirmé qu’un « ancien ministre s’est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Le nom de J. L. circule alors, mais aucune preuve ne permet de l’impliquer... ». L’homme politique visé a assigné le directeur de publication du magazine et la société éditrice du chef de diffamation publique envers un particulier.

Le tribunal relève qu’il est imputé au demandeur d’avoir fait l’objet d’accusations d’actes de pédophilie, actes pénalement répréhensibles. Il s’agit de faits précis, susceptibles de preuve, portant atteinte à l’honneur ou à la considération du demandeur. Les propos présentent donc un caractère diffamatoire. Examinant l’exception de bonne foi invoquée par le défendeur, le tribunal observe que les propos litigieux concernent un sujet d’intérêt général dès lors qu’ils ont trait au comportement d’un ancien ministre, homme politique d’une grande notoriété, et qu’ils touchent à un sujet actuel qui suscite de vifs débats publics, impliquant une remise en cause des positions publiques et sociales anciennes. S’agissant de l’existence d’un base factuelle suffisante, le tribunal souligne que le défendeur, qui fait profession d’informer en sa qualité de directeur de publication -ce qui implique une exigence de professionnalisme-, se prévaut de l’existence de « nombreuses mises en cause dans l’opinion faisant peser sur l’homme politique le soupçon d’avoir commis ou de s’être associé à des actes de pédophilie ». Il se réfère à la « notoriété publique » de ces faits sur la base de mentions portées sur la page Wikipédia consacrée au demandeur (dont la version n’est pas similaire à celle produite par le demandeur) et d’articles de presse. Pour le tribunal, les accusations reposent ainsi sur des rumeurs qu’il a entendu colporter à titre d’information. Le TGI de Paris a d’ailleurs déjà condamné, en 2011, le site midilibre.fr pour diffamation, sur la base d’accusations similaires.

De plus les propos, qui ne reposent que sur des rumeurs, manquent de prudence dans l’expression. L’article indique par exemple le manque de preuves qui permettrait de l’inculper, dans une phrase s’achevant par des points de suspension, entretenant le sous-entendu, dès lors que le requérant est cité aux côtés de personnalités qui ont fait l’objet de poursuites judiciaires pour de graves faits de cet ordre. L’exception de bonne foi est donc rejetée.

Le tribunal condamne la société éditrice à verser au demandeur 3000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à publier un communiqué judiciaire dans le plus prochain numéro du magazine Entrevue.

 

27 septembre 2021 - Légipresse N°396
596 mots
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