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Rapport d'activité de la personnalité qualifiée prévue par l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 créé par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

Désigné par la CNIL en janvier 2015 en tant que "personnalité qualifiée" pour opérer le contrôle du blocage administratif des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, ou à caractère pédopornographique, M. Linden a rendu son premier rapport d’activité. En pratique, le dispositif de blocage et de déréférencement a été utilisé à compter du 11 mars 2015 Le rapport présenté porte donc sur la période allant de cette date au 29 février 2016.
Chargé de vérifier, conformément à la loi du 13 novembre 2014, le bien-fondé des demandes de retrait de contenus et de blocage formulées par l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC), M. Linden s’assure également des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des sites bloqués ou déréférencés.
A la date du 29 février 2016, 312 demandes de blocage de sites, 1439 demandes de retrait de contenus et 855 demandes de déréférencement d’adresses électroniques provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, ou à caractère pédopornographique avaient été contrôlées. Les contenus à caractère terroriste représentent les 2/3 des contrôles opérés.

Les attentats du 13 novembre 2015 ont conduit la personnalité qualifiée à prendre une recommandation concernant une photographie de personnes décédées gisant au sol prise à l’intérieur du Bataclan, publiée sur des réseaux sociaux, des blogs et par un organe de presse généraliste suisse. Il a en effet été considéré que seul le contexte de diffusion de ce cliché était de nature à caractériser le délit prévu par le code pénal, ce qui n’était pas le cas pour 96 des url dont le retrait était demandé. Cette recommandation a été suivie par l’OCLCTIC. A l’exception de cette recommandation, et si des échanges entre l’OCLCTIC et la personnalité qualifiée ont pu s’avérer nécessaires à plusieurs reprises, aucun cas de « surblocage » n’a été constaté. La nouvelle procédure prévue dans le cadre de l’état d’urgence et permettant au ministre de l’Intérieur de prendre directement toute mesure de nature à interrompre un service de communication entrant dans le cadre des dispositions pénales, sans aucun contrôle indépendant, n’a jamais été utilisée.

Pour M. Linden, le contrôle opéré pourrait être amélioré si l’accès aux éléments permettant de s’assurer du bien-fondé des demandes faites par l’OCLCTIC était facilité. Il recommande également de conférer à la personnalité qualifiée des modalités de contrôle des différents acteurs agissant dans le cadre du dispositif mis en œuvre (FAI, moteurs de recherche).
Parution : 16/04/2016 - Nombre de pages : 16 pages
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