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Presse
/ Tribune


04/06/2019


Lutte contre les fake news et rémunération du droit voisin à la table des discussions entre éditeurs de presse et GAFA



Patrick Sergeant
Avocat au barreau de Paris
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2018 aura encore été assurément en France l'année des fake news. L'expression popularisée par le président Trump a fait florès et est désormais utilisée partout : dans les médias, dans le monde politique, dans la société, partout sauf dans la récente loi – votée et désormais validée par le Conseil constitutionnel – qui les réprime, la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information qui préfère l'expression « fausse information » ou « allégation inexacte ou trompeuse », plus conforme aux prescriptions de la loi Toubon sur l'usage du français.

Indépendamment de l'arsenal répressif mis en place par le législateur avec la possibilité de saisir le juge des référés pour faire cesser toute diffusion d'allégations trompeuses pendant la période électorale, ou de permettre au CSA de prendre des sanctions à l'encontre de tout service audiovisuel sous influence étrangère s'il diffuse, dit la loi, des « fausses informations susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin », la loi nouvelle pose un certain nombre de mesures visant à prévenir l'apparition de fake news ; parmi les obligations applicables aux plateformes figure ainsi un appel à la transparence des algorithmes ou à la lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations. On y relève aussi un encouragement des plateformes afin qu'elles promeuvent les « contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle ».

Cette volonté d'ériger le journaliste en rempart naturel contre les fake news n'apparaît cependant pas totalement confortée par les résultats du 32e Baromètre de la confiance des Français dans les médias paru fin janvier 2019 dans le journal La Croix, qui témoigne qu'à peine un quart des sondés perçoivent les journalistes comme indépendants…Sans craindre l'incohérence, les personnes interrogées considèrent toutefois les journalistes comme devant être les principaux acteurs « qui devraient agir contre la propagation des fake news ». Sur ce point, il est notable que la mobilisation des médias a été réelle, avec le nouvel essor dans les rédactions de cellules dédiées à la vérification des faits ; une démarche vertueuse dans son principe, mais qui, dans ses modalités, peut poser question lorsqu'on sait que certains médias ont accepté de recourir aux services d'un acteur privé de poids, Facebook, soucieux de redorer son blason médiatique après les scandales à répétition qui l'ont récemment frappé, dans le cadre d'un partenariat qui les aide à se financer.

En participant à ce programme de vérification d'informations diffusées sur le réseau social moyennant subsides, même modestes, ces médias risquent toutefois de se retrouver bientôt dans une situation délicate : celle de devoir composer − s'ils ne veulent pas perdre leur manne − avec l'un des principaux acteurs contre lequel ils vont avoir à défendre demain les contours de la rémunération au titre du futur droit voisin leur revenant.

Car, le sujet va de pair avec le précédent, il importe de reconnaître la valeur ajoutée des contenus des éditeurs de presse lesquels investissent et font travailler des journalistes qui recherchent, produisent, trient et recoupent des informations en vue d'éclairer les citoyens. La nouvelle directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique votée par le Parlement européen le 26 mars dernier est venue répondre à la nécessité de protéger ces contenus, mis à mal dans l'univers numérique et exploités sans limites par les moteurs de recherche et agrégateurs, en consacrant l'émergence au profit des éditeurs de presse d'un nouveau droit voisin, à l'instar des entreprises de communication audiovisuelle ou des producteurs.

Ce nouveau droit, bien qu'à portée limitée et encadré par de nombreux garde-fous et exclusions (la protection ne s'applique pas aux utilisations des publications de presse faites par des utilisateurs individuels, à l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse, ni aux hyperliens), fut créé non sans mal tant furent grandes les oppositions et le lobbying menés conjointement, dans une étrange union de circonstances, entre tenants de l'Internet libre et parti pirate d'un côté, prestataires de services de contenus de l'autre.

L'article 15 de la directive qui confère désormais aux éditeurs de presse le droit d'autoriser toute utilisation en ligne de leurs publications de presse par les fournisseurs de services devrait permettre aux premiers de mieux négocier auprès des seconds, soit directement soit par l'intermédiaire d'une société de gestion collective, un partage de la valeur en concluant avec eux des accords de licence.

Ce nouvel horizon de négociation, de nature à davantage équilibrer les relations entre éditeurs et GAFA, impliquera au stade de la transposition de la directive de définir précisément l'assiette de la rémunération, c'est-à-dire la part de revenus complémentaire − spécialement ceux issus de la publicité − que les éditeurs pourraient percevoir au titre du droit voisin, et dont une part appropriée devrait être reversée aux journalistes des publications concernées, conformément à la lettre de la directive.

L'enjeu sera aussi de bien articuler en droit français les concepts juridiques à l'œuvre : « droit voisin de l'éditeur de presse », « œuvre collective », « titre de presse » ou encore « publication de presse », afin que ce nouveau droit voisin, créé pour n'être appréhendé que dans le seul univers numérique, opposable qu'à un nombre limité de personnes (les seuls « fournisseurs de services de la société de l'information »), et dont la durée de protection est limitée à deux ans à peine, ne vienne pas dévitaliser les précédentes, ni ne soit source de confusion.

Gageons que la plume maniée par le législateur en charge de la transposition se fera prudente.

4 juin 2019 - Légipresse N°371
1049 mots
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