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Accueil > Droit d'auteur > Faute de notification préalable à la Commission européenne, la loi allemande de 2013 reconnaissant un droit voisin aux éditeurs de presse est jugée inapplicable - Droit d'auteur

Droit voisin
/ Jurisprudence


20/09/2019


Faute de notification préalable à la Commission européenne, la loi allemande de 2013 reconnaissant un droit voisin aux éditeurs de presse est jugée inapplicable



Cour de Justice de l'Union européenne, 12 septembre 2019, VG Média c/ Google LLC
 

La création d’un droit voisin spécifique pour les éditeurs de presse a pris forme avec la loi allemande entrée en vigueur le 1er août 2013, soit trois ans avant l’élaboration de la proposition de directive ayant conduit à sa consécration cette année au niveau de l’Union européenne.

La loi allemande reconnaît à l’éditeur de presse « le droit exclusif de mettre à la disposition du public, en tout ou partie, le produit de la presse à des fins commerciales, sauf s’il s’agit de mots isolés ou de très courts extraits de texte ». Cette mise à disposition est licite, pour autant « qu’elle n’est pas effectuée par des prestataires commerciaux de moteurs de recherche ou des prestataires commerciaux de services qui éditent de manière analogue des contenus ».

Un litige est survenu entre Google et VG Média, société allemande de gestion de droits d’auteur, qui estimait que le géant américain avait violé les droits voisins de plusieurs de ses adhérents, éditeurs de presse. Elle faisait valoir que Google utilisait sur son moteur de recherche, ainsi que sur son site Google Actualités, pour l’affichage de résultats de recherches et de sommaires d’actualités, des « snippets » (courts extraits ou résumés d’articles, selon les cas, accompagnés d’images), sans avoir versé de rémunération en contrepartie.

Le tribunal berlinois saisi du recours en indemnités a cherché à savoir si les dispositions de la loi auraient dû être communiquées à la Commission européenne au stade du projet, conformément à ce que prévoit l’art. 8, par. 1, al. 1 de la directive 98/34 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. En effet, et conformément à la jurisprudence de la Cour, les dispositions adoptées en violation de cette obligation sont inapplicables et ne peuvent, dès lors, être opposées aux particuliers.

La question posée à la CJUE était de savoir si la réglementation interdisant aux seuls exploitants commerciaux de moteurs de recherche et prestataires commerciaux de services qui éditent de manière analogue des contenus de mettre à la disposition du public des produits de la presse, en tout ou partie (à l’exception de mots isolés ou de très courts extraits de texte), constitue une « règle technique », au sens de l’art. 1er, point 11 de la directive 98/34.

La Cour relève que les dispositions de la loi allemande ont pour finalité et pour objet spécifiques de réglementer de manière explicite et ciblée les services de la société de l’information, l’objectif étant de protéger les intérêts légitimes des éditeurs de presse dans le monde numérique, contre les atteintes au droit d’auteur par les moteurs de recherche en ligne, et plus généralement « contre les atteintes systématiques aux œuvres des éditeurs en ligne, commises par les prestataires de service de la société de l’information ». Peu importe, précise la Cour, que le libellé de la règle ne fasse pas uniquement mention des services en ligne et fait également mention des services hors ligne. De même, contrairement aux règles techniques faisant l’objet d’une réglementation européenne en matière de services de télécommunications, celles en matière de propriété intellectuelle ne sont pas expressément exclues du champ d’application de la directive 98/34, énonce la Cour.

Elle juge que dans la mesure où la réglementation objet du litige vise spécifiquement les services de la société de l’information, le projet de règle technique devait donc faire l’objet d’une notification préalable à la Commission. À défaut, la règle est déclaré inapplicable et ne peut être invoquée dans un litige entre particuliers.

20 septembre 2019 - Légipresse N°375
709 mots
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