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Accueil > Le champ de la licence légale de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle -

Chroniques et opinions


01/09/2004


Le champ de la licence légale de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle



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L'ESSENTIEL Le droit exclusif d'autoriser toute forme de communication au public de leur prestation ou phonogramme est reconnu aux artistes-interprètes et aux producteurs par les articles L 212-3 et L 213-1 du code de la propriété intellectuelle. L'article L 214-1 du même code a cependant prévu pour certaines exploitations de phonogrammes publiés à des fins de commerce, une licence légale d'utilisation en contrepartie d'une rémunération. Il s'agit exclusivement de la communication directe dans un lieu public, à l'exclusion de l'utilisation dans un spectacle, ainsi que de la radiodiffusion et la distribution par câble simultanée de cette même radiodiffusion. La jurisprudence a été amenée à se prononcer à de nombreuses reprises sur l'étendue du champ d'application de la licence légale. Les juridictions saisies ont ainsi précisé que celle-ci ne couvre aucun acte de reproduction, dès lors et par exemple, la diffusion de duos virtuels consistant à mélanger en direct deux phonogrammes d'artistes différents interprétant une même chanson ne peut pas être couverte par la licence légale. Dans le même sens, plusieurs décisions ont exclu du champ de l'article L 214-1 l'utilisation de phonogrammes pour sonoriser des génériques d'émission ou des bandes-annonces télévisuelles.

LES ARTISTES-INTERPRÈTES et les producteurs de phonogrammes se sont vus reconnaître fort tardivement des droits voisins du droit d'auteur.Certes, la France a participé activement à la négociation de la Convention de Rome sur les droits des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes de 1961, qui a instauré les droits voisins au niveau international.Mais il a fallu attendre la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et la ratification en 1986 de la convention de Rome ...
Frédéric GOLDSMITH
Avocat à la Cour, Cabinet Bredin-Prat
 
1er septembre 2004 - Légicom N°32
5798 mots