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/ Jurisprudence


01/07/2002


Responsabilité des instituts qui réalisent les sondages électoraux et de ceux qui les diffusent



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La possibilité est offerte à chaque citoyen qui prétend qu'un sondage électoral contrevient aux dispositions de la loi de 1977 de saisir la Commission des sondages dans les formes prévues par l'article 11 du décret n° 78-79 du 25 janvier 1978.L'article 2 de la loi de 1977 prévoit que les indications assorties à un sondage à caractère politique et qui sont prévues par la loi, sont « établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé» ; une fois ce travail accompli, ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 30 avril 2002, Gay et autres c/ IPSOS, IFOP et autres
 
1er juillet 2002 - Légipresse N°193
241 mots