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Accueil > La protection du nom de domaine contre l'usurpation des tiers ne s'acquiert que par l'usage public qui en est fait -

Nom de domaine
/ Jurisprudence


01/01/2003


La protection du nom de domaine contre l'usurpation des tiers ne s'acquiert que par l'usage public qui en est fait



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Au titre de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à un droit antérieur.La protection du nom de domaine contre l'usurpation des tiers ne s'acquiert que par l'usage public qui en est fait. En l'espèce, la société qui a réservé un nom de domaine en vue de la perspective de sa commercialisation et ne l'a pas exploité, ne peut opposer un droit antérieur à la société qui dépose ce nom en tant que marque. ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 3e sect., 9 juillet 2002, SA Peugeot Motocycles c/ M. Guy C.
 
1er janvier 2003 - Légipresse N°198
137 mots