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Droit de réponse
/ Jurisprudence


01/03/2004


Refus injustifié d'insertion d'un droit de réponse



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L'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précise que le directeur de la publication sera tenu d'insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toutes personnes nommées ou désignées dans un journal ou écrit périodique quotidien. Si, conformément à une jurisprudence constante, la réponse dont il est demandé l'insertion doit demeurer indivisible, la publication de texte tronqué étant prohibée, ce serait un abus de sens d'assimiler le choix laissé par le demandeur au directeur de la publication de publier tout ou partie d'une réponse à celui qui laisse au journal l'entière liberté pour faire des modifications.

En l'espèce, suite à sa mise en cause dans le quotidien incriminé, le demandeur avait transmis au directeur de la publication une réponse en trois points, en indiquant dans le dernier point qu'elle laissait à la rédaction l'opportunité de publier ou non ledit point n° 3.
Tribunal de grande instance, Lyon, 6e ch., 16 décembre 2003, M. Lewinski c/ S. July
 
1er mars 2004 - Légipresse N°209
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