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Vie privée
/ Jurisprudence


01/04/2004


La notoriété des informations divulguées n'est pas exclusive d'une atteinte à la vie privée



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La vie sentimentale de toute personne présente un caractère strictement privé. En consacrant un article à la vie amoureuse d'un mannequin, les circonstances de sa rencontre avec quelqu'un et les raisons vraies ou supposées de leur rupture, la société intimée a porté atteinte à l'intimité de sa vie privée. La circonstance que cette rupture a été révélée par d'autres publications ou par l'intéressée elle-même, et le caractère prétendument anodin des informations livrées par l'article, ne sont pas de nature à exclure l'atteinte invoquée, mais seulement et éventuellement à influer sur l'appréciation de la gravité du préjudice causé par l'atteinte portée à la vie privée. Même à admettre qu'un mannequin serait, à raison de sa profession, plus exposé que d'autre à la curiosité du public, le fait que sa rupture sentimentale soit connue du public et puisse être prise comme une information légitime n'autorise pas pour autant les digressions sur la vie privée. Le fait que le mannequin a consenti des entretiens à d'autres publications peut en l'espèce caractériser une complaisance relative de l'intéressée envers les médias sans valoir pour autant renoncement général à ses droits et au bénéfice de la protection légale. La notoriété des informations divulguées n'exclut pas plus le caractère préjudiciable de la publication incriminée.

En l'espèce, l'article est illustré d'un cliché représentant l'appelante et son compagnon à seule fin d'illustrer un article attentatoire à la vie privée. Cette publication est également fautive. Le préjudice est réparé par la somme de 4000 euros.
Cour d'appel, Versailles, 1re ch. 1re sect., 19 juin 2003, Claudia Schiffer c/ SNC Hachette Filipacchi Associés
 
1er avril 2004 - Légipresse N°210
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