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Accueil > Un train aux portes ouvertes ne peut être assimilé à un lieu privé au sens de l'article 226-1 du code pénal -

Vie privée
/ Jurisprudence


01/09/2004


Un train aux portes ouvertes ne peut être assimilé à un lieu privé au sens de l'article 226-1 du code pénal



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Pour être punissable sur le fondement de l'article 226-1 du code pénal, la prise de l'image d'une personne sans son consentement doit être intervenue dans un lieu privé. Tel n'est pas le cas d'un wagon d'un train aux portes ouvertes, en partance sans aucune précision sur sa destination ni sur ses jour et heure de départ, à quai dans une gare non identifiée.

En l'espèce, la partie civile soutenait qu'en captant, en enregistrant puis en diffusant son image sans son autorisation, lors d'un reportage réalisé selon le procédé humoristique de la caméra cachée, les prévenus avaient commis des actes délictueux prévus et réprimés à l'article 226-1 du code pénal. La cour d'appel rejette ce raisonnement en considérant que le contexte dans lequel se trouvait la partie civile n'était pas un lieu privé. Par ailleurs, les paroles captées ...
Cour d'appel, Paris, 11e ch. sect. A, 23 mars 2004, P. Lefèbvre, L. Ruquier et M. Tessier c/ J. Dupont
 
1er septembre 2004 - Légipresse N°214
138 mots