Enews Legipresse

Recevez la newsletter et entrez dans le Club Légipresse
Valider
Valider l'adresse e-mail pour inscription à l'E-news

Le club Légipresse

Les 2 derniers inscrits
agnes garnier

journaliste
Martial COZETTE

membre du CA

Vidéos

02/09/2016
Fabrice Arfi, Médiapart

Forum 2015 - Informer n'est pas un délit

Toutes les vidéos
Accueil > Refus du bénéfice des avantages fiscaux et postaux à la publication dont l'objet essentiel est de promouvoir le cédérom dont elle est accompagnée -

Aides de l'état à la presse
/ Jurisprudence


01/10/2004


Refus du bénéfice des avantages fiscaux et postaux à la publication dont l'objet essentiel est de promouvoir le cédérom dont elle est accompagnée



La boutique



> Abonné ? Identifiez-vous



Aux termes des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et télécommunications, les journaux et publications périodiques remplissant les conditions énoncées par ces articles peuvent bénéficier d'avantages fiscaux et postaux. Si la circonstance qu'une publication est vendue accompagnée d'un objet ou d'un document dont le support est autre que le papier ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que cette publication bénéficie de ces avantages fiscaux et postaux, il en va différemment, notamment, lorsque la publication est consacrée pour l'essentiel à promouvoir l'utilisation de cet objet ou la lecture de ce document.

En l'espèce, il ressortait des pièces du dossier qu'une publication, qui se composait d'articles et d'illustrations renvoyant aux images, aux documents vidéo et aux programmes informatiques enregistrés dans le cédérom qui l'accompagnait, avait pour principal objet de promouvoir l'utilisation de ce cédérom. Ainsi la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) n'a pas fait une inexacte application des dispositions susvisées en estimant que la publication ne pouvait ...
Conseil d'Etat, 10e et 9e sous-sect. réunies, 9 juin 2004, Sté FJM Communication c/ CPPAP
 
1er octobre 2004 - Légipresse N°215
93 mots