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Cinéma
/ Jurisprudence


01/03/2005


Le montant du soutien financier doit être proportionné au montant des investissements du producteur



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Il résulte des dispositions des articles 33 et 20 du décret du 24 février 1999 et 20 de l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour son application, que la demande d'agrément des investissement doit être accompagnée du ou des contrats de coproduction, avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, afin de permettre au directeur du Centre national de la cinématographie de s'assurer que, conformément aux conditions prévues par l'article 20, la répartition du soutien financier correspond à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles ; que, par suite, la production de ce contrat constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'irrégularité la délivrance de l'agrément.

En l'espèce, les requérants soutiennent, sans être contredits, que le contrat de coproduction du film en cause n'a pas été immatriculé au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et que sa copie assortie de la justification de cette immatriculation n'a pas été fournie à l'appui de la demande d'agrément. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, alors que la société de production déléguée a contribué à hauteur de 304900 € au financement de la ...
Tribunal administratif, Paris, 7e sect. ; 2e ch., 5 novembre 2004, Association des producteurs indépendants, Syndicat des producteurs indépendants
 
1er mars 2005 - Légipresse N°219
160 mots