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Accueil > Un responsable de forum de discussion non modéré ou modéré a posteriori doit être assimilé à un hébergeur, au sens de la loi du 21 juin 2004 -

Internet
/ Jurisprudence


01/04/2006


Un responsable de forum de discussion non modéré ou modéré a posteriori doit être assimilé à un hébergeur, au sens de la loi du 21 juin 2004



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Aux termes de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, la responsabilité éditoriale en cas d'infraction de presse commise par un moyen de communication audiovisuelle est conditionnée par la fixation préalable du contenu litigieux. Tel n'est pas le cas dans l'hypothèse d'un organisateur de forum qui ne dispose pas de la capacité de prendre connaissance des messages avant la communication au public. À cet égard, la recommandation du Forum des droits sur l'Internet prévoyait le 8 juillet 2003 « qu'en application de l'article 93- 3 de la loi du 29 juillet 1982, à défaut de fixation préalable, l'auteur principal de l'infraction est l'auteur du message ou le créateur du forum si l'auteur ne peut pas être identifié ». La loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 a remplacé, dans les articles 93-2 et 93-3 précités de la loi du 29 juillet 1982, les mots « communication audiovisuelle» par les mots « communication au public par la voie électronique», tout en gardant l'exigence de la fixation préalable à condition de l'engagement de la responsabilité du directeur de publication. Il s'en infère l'inapplicabilité de la loi du 29 juillet 1982 aux organisateurs de forum de discussion modéré a posterioriet la jurisprudence de la cour de Cassation résultant d'un arrêt du 8 décembre 1998 est désormais obsolète.
Dans sa même recommandation du 8 juillet 2003, le Forum des droits du l'internet « invite le juge à appliquer l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, modifié par la loi du 1er août 2000, à l'organisateur du forum de discussion qui se limite à une activité de stockage de contenus fournis par un destinataire du service à sa demande». Ledit article 43-8 prévoit que « les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu». Désormais le responsable d'un forum non modéré ou modéré a posterioridoit être considéré comme un hébergeur au sein de la loi puisqu'il assure le stockage direct des messages diffusés sans porter de regard préalable sur ces derniers. Le recours aux travaux parlementaires de la loi du 21 juin 2004 tend à démontrer que les promoteurs de ladite loi ont manifesté leur intention de rendre applicable aux organisateurs de forums de discussion l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986. Qu'il s'en déduit qu'il convient de faire application, au cas de la présente espèce, de la loi du régime de responsabilité “allégée” prévu par la loi du 21 juin 2004.

En l'espèce, le message considéré comme diffamatoire ayant été supprimé du site par le prévenu, organisateur de forum, dans les 24 heures de la demande formulée par la société mise en cause dans le message, le prévenu a ainsi agi promptement dès qu'il a eu connaissance du caractère illicite du message. Dès lors, en application de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, il convient de le renvoyer des fins de la poursuite.
Tribunal de grande instance, Lyon, 14e ch. correct., 21 juillet 2005, Groupe Mace c/ G. Diligent
 
1er avril 2006 - Légipresse N°230
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