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DROIT A L'IMAGE DE L'ARTISTE INTERPRÈTE ET EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC: LA FIN D'UNE DIVERGENCE

1/11/2009

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Droit a l'image
/ Jurisprudence


01/10/2009


L'utilisation de l'image d'un artiste-interprète pour en promouvoir les oeuvres doit avoir été autorisée par celui-ci



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Un coffret de vingt phonogrammes illustrés de la photographie d'un artiste-interprète célèbre de la chanson française, a été commercialisé sans l'accord de ce dernier. Celuici invoquait, sur le fondement de l'article 9 du Code civil, une atteinte à son droit exclusif d'exploiter son image. Pour débouter le chanteur de sa demande, la cour d'appel énonçait que la reproduction de l'image d'une personne est licite pour assurer, sur quelque support que ce soit, le plein exercice de la liberté d'expression, sauf le droit d'opposition de son titulaire si le contexte de la publication n'apparaît pas légitime ou si le lien de pertinence ou d'adéquation entre l'image publiée et l'information qu'elle illustre n'est pas suffisant. Si le portrait d'un artiste illustre, photographié dans sa vie professionnelle, ne peut être divulgué dans un but purement publicitaire sans être détourné de sa fin, l'illustration d'un disque ou d'un CD à l'aide de ce même portrait, support d'information autant que peut l'être un livre ou un journal, et non pas simple objet de commerce faisant présumer la volonté d'exploiter une notoriété, même si les uns et les autres sont indéniablement destinés à être vendus, ne procède pas de l'exploitation de la personnalité mais relève de l'activité d'information et de communication. Elle ajoutait que son image, accessoire au champ musical auquel son adversaire s'est, comme lui-même, consacré, constitue une illustration indissociable et légitime d'une réédition de son oeuvre caractérisant le contexte précis de la reproduction de l'image.

Or, la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors que l'utilisation de l'image d'une personne pour en promouvoir les oeuvres doit avoir été autorisée par celle-ci, et que la reproduction de la première, au soutien de la vente des secondes n'est pas une information à laquelle le public aurait nécessairement droit au titre de la liberté d'expression, peu important l'absence d'atteinte à la vie privée de l'intéressé, la cour d'appel a refusé d'appliquer et par suite violé ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 9 juillet 2009, C. Aznavour c/Société Jacky boy music
 
1er octobre 2009 - Légipresse N°265
87 mots