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Une réserve de constitutionnalité aux conséquences limitées sur le régime de responsabilité du producteur en ligne / Cours et tribunaux

Une réserve de constitutionnalité aux conséquences limitées sur le régime de responsabilité du producteur en ligne

1/12/2011

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Responsabilité
/ Jurisprudence


01/10/2011


Le Conseil constitutionnel soumet à une réserve d'interprétation la conformité de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1881 à la Constitution



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Saisi d'une QPC concernant l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, le Conseil constitutionnel rappelle que la disposition querellée transpose à la communication au public par voie électronique le régime de responsabilité « en cascade » prévu par l'article 42 de la loi de 1881. À la diff érence du régime de la presse écrite qui institue une responsabilité de plein droit du directeur de la publication, l'article 93-3 ne permet de poursuivre le directeur de la publication comme auteur principal qu'en cas de « fi xation préalable » du message. Introduit par la loi HADOPI du 12 juin 2009, le dernier alinéa de l'article 93-3, prévoit que lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message posté par un internaute dans le cadre d'un forum de discussion, le directeur de la publication du site peut s'exonérer de sa culpabilité, en prouvant qu'il n'avait pas connaissance du message ou qu'il a agi diligemment lorsqu'il en a eu connaissance. À défaut, lorsque ni le directeur de la publication, ni l'auteur ne sont poursuivis, le producteur est poursuivi comme auteur principal.
Or, selon le requérant, ces dispositions créent à l'encontre du producteur d'un service de communication au public en ligne une présomption de culpabilité, en le rendant responsable de plein droit du contenu des messages diff usés dans un espace de contributions personnelles dont il est « l'animateur », même s'il en ignore le contenu. D'autre part, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi pénale en traitant diff éremment, sans justifi cation, le directeur de la publication et le producteur.

Le Conseil constitutionnel rappelle l'interprétation donnée au texte par les arrêts du 16 février 2010 de la chambre criminelle de la Cour de cassation : le créateur ou l'animateur d'un service de communication au public en ligne destiné à échanger des opinions sur des thèmes défi nis à l'avance ne peut s'exonérer des sanctions pénales qu'il encourt qu'en désignant l'auteur du message ou en démontrant que la responsabilité pénale du directeur de la publication est encourue. Puis ...
Conseil Constitutionnel, 16 septembre 2011, n° 2011-164 QPC
 
1er octobre 2011 - Légipresse N°287
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