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Le droit à l'image et le contrat de travail
/ Cours et tribunaux


01/10/2012


Le droit à l'image et le contrat de travail



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L'activité de mannequin telle que définie par le Code du travail ne suppose pas une participation active de la personne concernée. Il suffit que la présentation au public se réalise, même indirectement, par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire. Tel est le cas en l'espèce où l'intéressé, chanteur célèbre, a autorisé la société, qui produit du café, à utiliser son nom, sa signature et sa photo par reproduction sur des paquets de café. Il n'importe qu'il n'ait effectué aucun travail de présentation, ni posé, ni tourné de film publicitaire, sa prestation devant être considérée comme une activité de mannequin, le contrat par lequel la société s'est assuré son concours, moyennant rémunération d'un montant de 167 694 euros, étant présumé être un contrat de travail, en dépit de la qualification de « protocole d'accord » donnée par les parties. Cette présomption n'est pas détruite par le fait que la photo utilisée ait été réalisée avant et ait figuré sur la couverture d'un des albums du chanteur, la présomption de salariat subsistant même si le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.

1. Une autori sation d'exploitation de l'image d'un artiste qualifiée de contrat de travail 1.1. Le contexte particulier Aux termes d'un contrat frileusement baptisé « protocole d'accord », une star du rock a autorisé un annonceur à utiliser son nom, sa signature et son image sur des paquets de café afin d'annoncer un jeu intitulé « Gagnez la Harley Davidson de Johnny H », moyennant une rémunération de 167 694 euros HT. Ce contrat présente la particularité de porter sur ...
Cour d'appel, Caen, 3e ch. sect. Soc. 2, 9 septembre 2011, Urss af de Seine-Maritime c/ Société Legal
Annie Gautheron
Avocat au Barreau de Paris
 
1er octobre 2012 - Légipresse N°298
3879 mots