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Accueil > Communications électroniques > Suppression de contenus diffamatoires par l'hébergeur dans le cadre d'une procédure accélérée au fond : une première lumière au bout du tunnel ? - Communications électroniques

Communication numérique
/ Cours et tribunaux


12/06/2025


Suppression de contenus diffamatoires par l'hébergeur dans le cadre d'une procédure accélérée au fond : une première lumière au bout du tunnel ?



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Aux termes de l'article 6-I-8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), dans sa version issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. Il s'en déduit que, pour faire usage, en l'absence de débat contradictoire avec les auteurs des propos litigieux, du pouvoir qui lui est conféré de retrait de contenu ou de blocage de site portant atteinte à la liberté d'expression, le juge doit constater le caractère manifestement illicite des propos critiqués constitutifs d'un abus de cette dernière. Ce caractère manifestement illicite n'est pas établi par la seule communication de propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, la diffamation alléguée pouvant être écartée si la preuve de la vérité est rapportée ou si l'excuse de bonne foi est admise. En l'espèce, c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que la seule allégation du caractère diffamatoire des propos litigieux ne justifiait pas d'ordonner leur retrait. Selon l'article 6-II de la LCEN, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public doivent détenir et conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires pour les besoins des procédures pénales. Dans le cas d'une impossibilité d'identifier les personnes ayant contribué à leur création, en dépit des obligations prévues par ce texte, faisant obstacle à tout débat contradictoire, il incombe au juge d'apprécier si la suppression des contenus est proportionnée à l'atteinte subie par les personnes visées (1re esp.). Selon les articles 6-I-7 et 8 de la LCEN, dans leur rédaction issue du 24 août 2021, transposant la directive 2000/31/CE dite « e-commerce », tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus qu'ils stockent. Toutefois, ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'une juridiction puisse enjoindre à un hébergeur de supprimer une publication dont le contenu est identique à celui d'une information déclarée illicite précédemment, ou de bloquer l'accès à celle-ci, dès lors que la surveillance et la recherche des informations concernées par une telle injonction sont limitées à des publications dont le contenu demeure inchangé par rapport à celui ayant donné lieu au constat d'illicéité et que l'hébergeur n'est pas tenu de procéder à une appréciation autonome de ce contenu. En l'espèce, il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les demandes de retrait et de blocage n'étaient pas justifiées par les condamnations pour diffamation publique déjà prononcées à l'encontre du prévenu pour des propos identiques à ceux mis en ligne sur son profil Twitter (2e esp.).

Les deux arrêts rendus le 26 février 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation constituent, à n'en pas douter, une première avancée majeure sur la possibilité, pour les victimes de contenus diffamatoires, d'obtenir la suppression de ceux-ci auprès de leur hébergeur par la voie judiciaire de la procédure accélérée au fond, lorsque leur auteur n'a pas été mis en cause. Cette procédure a été mise en place par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, modifiant ...
Cour de cassation, (1re ch. civ.), 26 février 2025
Nicolas VERLY
Avocat au Barreau de Paris Chargé de cours à l'Ecole de droit de la Sorbonne ...
 
12 juin 2025 - Légipresse N°436
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