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Informatique et libertés
/ Flash


01/05/2005


La CNIL précise le régime dérogatoire du correspondant à la protection des données pour la presse



 

Afin de concilier la liberté de la presse avec la protection de la vie privée, l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004, a introduit un régime dérogatoire pour les traitements mis en œuvre à des fins de journalisme. Les organismes de presse n'ont pas à déclarer ces traitements mais doivent, en contrepartie, désigner un correspondant à la protection des données. À l'occasion de l'avis qu'elle a rendu sur le projet de décret d'application de la loi du 6 août 2004, la CNIL a précisé la portée de ce régime dérogatoire. Pour la Commission, le législateur n'a pas voulu soumettre à ce mécanisme les fichiers individuels, par exemple les carnets d'adresse des journalistes, mais seulement les traitements mis en œuvre collectivement par un organe de presse (bases de données documentaires, archivage des contenus publiés…).
Il n'y a en effet guère d'intérêt à ce qu'un journaliste se désigne correspondant de lui-même et tienne une liste de ses fichiers. La CNIL estime donc que le journaliste ou le photographe, soit pour l'ensemble de ses fichiers, s'il exerce de manière indépendante, soit pour les fichiers dont il est le seul maître, s'il exerce au sein d'une entreprise de presse, bénéficie sans conditions de la dispense et n'a pas à désigner de correspondant. Ainsi, seuls les organismes de presse sont tenus de le faire.
1er mai 2005 - Légipresse N°221
255 mots
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