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PUBLICITÉ SUR INTERNET EN FAVEUR DE L'ALCOOL

1/03/2008

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/ Jurisprudence


01/03/2008


L'internet ne figure pas dans la liste des supports autorisés de l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique pour la publicité en faveur des boissons alcooliques



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Il est manifeste que le support de l'internet ne figure pas dans la liste limitative des supp o rts exclusivement autorisés pour la publicité directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques énoncés à l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique. La loi du 10 janvier 1991, pourtant modifiée par la loi du 23 février 2005, n'a pas été modifiée sur ce point, alors que le support de l'internet existait à cette date. La loi sur la confiance dans l'économie numérique n'a apporté aucune correction aux dispositions de la loi sur la publicité en faveur des boissons alcooliques. Les débats parlementaires, pas plus que les r a p p o rts du Conseil d'État, n'ont une portée supérieure à la loi. Le rapport du Conseil d'État cité par l'appelante confirme l'absence de consécration législative d'une autorisation de la publicité pour les boissons alcooliques par la voie de l'internet. Les avis du B u reau de vérification de la publicité n'ont pas de portée législative ou juridictionnelle.
La CJCE a jugé qu'au regard des dispositions de la directive 2000/31/CE « Commerce électronique », l'interdiction française de la publicité par un support exclu de la liste limitative précitée, poursuivait un objectif relevant de la protection de la santé publique, était p ro p re à garantir la réalisation de cet objectif et n'allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour l'atteindre. La libre circulation des produits est, donc, limitée de façon régulière par les dispositions ici en cause, au préjudice de toutes les sociétés, françaises ou étrangères qui les enfreignent.

En l'espèce, l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie demandait en référé la suppression de visuels publicitaires sur le site internet d'un célèbre brasseur. Confirmant l'ordonnance de référé ayant fait droit à ces demandes, la cour d'appel estime au surplus que le trouble manifestement illicite consistant, pour l'appelant, à utiliser un site internet pour faire de la publicité pour une boisson alcoolique est aggravé par la mention, sur le site, du slogan ...
Cour d'appel, Paris, 14e ch. sect. A, 13 février 2008, Heineken entreprise c/ANPAA
 
1er mars 2008 - Légipresse N°249
126 mots