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Service de référencement payant d'un moteur de recherche : un arrêt attendu mais des solutions ambiguës
/ Cours et tribunaux


01/07/2010


Service de référencement payant d'un moteur de recherche : un arrêt attendu mais des solutions ambiguës



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Les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sélectionné, sans le consentement dudit titulaire, dans le cadre d'un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement diffi cilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers.
Le prestataire d'un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l'affi chage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.
L'article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s'applique au prestataire d'un service de référencement sur internet lorsque ce prestataire n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confi er une connaissance ou un contrôle des données stockées. S'il n'a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu'il a stockées à la demande d'un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d'activités de cet annonceur, il n'ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.

Tout internaute connaît le moteur de recherche de Google.Mais il ne prête pas forcément attention à la présentation ni à la nature des résultats qui s'affi chent en réponse à sa requête. Le moteur de recherche proprement dit donne accès aux résultats naturels ; il indique les sites pertinents, qui sont déterminés par des critères objectifs. Parallèlement, Google exploite un système de publicité dénommé AdWords qui fait apparaître, à côté des résultats naturels, des ...
Cour de Justice des Communautés européennes, 23 mars 2010, Google France et Google INC.
c/ Louis Vuitton Malletier et a.
(aff aires jointes C-236/08 à C-238/08)
Camille MARÉCHAL
Camille Maréchal Docteur en droit, Maître de conférences à l'Université ...
 
1er juillet 2010 - Légipresse N°274
4429 mots