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Open data
/ Flash


01/07/2020


Le décret organisant l'open data des décisions de justice est paru



 

Le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à disposition du public des décisions de justice des juridictions administratives et judiciaires organise l’open data de ces décisions, sous forme électronique et gratuite, sur un portail internet placé sous la responsabilité du garde des Sceaux, ainsi que la délivrance de copies de décisions aux tiers. Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation continuent à mettre à la disposition du public les décisions de justice sélectionnées selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction sur leur site internet respectif.

Le décret est pris en application de l’article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, venu modifier le régime de mise à disposition du public des décisions de justice des juridictions administratives et judiciaires, posé par les articles 20 et 21 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Aux termes du décret, le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, "dans un délai de 2 mois à compter de leur date". La Cour de cassation en a la responsabilité pour les décisions rendues par les juridictions judiciaires, "dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction".

Un arrêté du garde des Sceaux devra déterminer, pour chacun des ordres judiciaire et administratif et le cas échéant par niveau d'instance et par type de contentieux, la date à compter de laquelle les décisions de justice sont ainsi mises à la disposition du public en application des articles 1er et 4 du décret. Les copies de ces décisions sont délivrées conformément aux articles 2 et 5 du texte.

Une note de la Secrétaire générale du ministère de la Justice et de la Cour de cassation, en date du 30 juin, vient préciser le calendrier envisagé : les premières décisions ayant vocation à être diffusées en open data sont les décisions de la Cour de cassation, en septembre 2021, et, dans un second temps, les décisions civiles, sociales et commerciales des cours d’appel, à l’échéance du premier semestre 2022.

Mesures d’occultation

Le décret prévoit en outre des mesures d'occultation des éléments d'identification des personnes physiques, parties ou tiers ou bien encore magistrats ou membres de greffe, en cas d'atteinte à leur vie privée ou leur sécurité. En effet, aux termes des art. L. 10 du Code de justice administrative, et L. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire, modifiés par la loi du 23 mars 2019 : « les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. ». En outre, « Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées ».

Le décret prévoit que si, malgré l'occultation des nom et prénoms ainsi prévus, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées dans le jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement, ou le juge ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers, ou encore le président de la juridiction si l’occultation concerne un magistrat ou un agent du greffe. Toute personne intéressée peut introduire, à tout moment, devant un magistrat de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat désigné à cet effet, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de cette décision.

La note de la Secrétaire générale du ministère de la Justice et de la Cour de cassation indique que des réflexions et consultations doivent encore être menées sur divers points essentiels, parmi lesquels : « l’élaboration d’une doctrine d’harmonisation des occultations complémentaires prévues par le décret », ainsi que « les enjeux liés à la réutilisation des données ». Elle indique enfin que la mise en œuvre de l’open data fera l’objet d’une évaluation « après la mise à disposition des décisions de la Cour de cassation et des cours d’appel, avant que les juridictions de première instance ne soient concernées ». 

1er juillet 2020 - Légipresse N°384
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