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Accueil > Communications électroniques > Fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus illicites - Communications électroniques

Haine en ligne
/ Flash


21/01/2022


Fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus illicites



 

Pris pour l'application de l'article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, ayant modifié l'article 6-4 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique, le décret n° 2022-32 du 14 janvier 2022 détermine un premier seuil de nombre de connexions (10 millions de visiteurs uniques par mois depuis le territoire français, calculé sur la base de la dernière année civile), au-delà duquel les opérateurs de plateformes en ligne doivent désormais concourir à la lutte contre la diffusion de contenus haineux. A ce titre, ils sont soumis à des obligations spécifiques : désignation d’un point de contact unique, mise en place de dispositifs d’alerte, information du public sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre la diffusion des contenus haineux, notamment les procédures de retrait, obligations de coopération avec les autorités judiciaires (v. art. 6-4 LCEN). Le respect de ces obligations est placé sous le contrôle de l’Arcom qui pourra mettre en demeure les opérateurs qui ne se conformeraient pas à leurs obligations légales et, le cas échéant, prononcer une sanction pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 6 % du C.A. annuel mondial total de l’exercice précédent. 

Le décret fixe également un second seuil, de15 millions de visiteurs uniques par mois depuis le territoire français, au-delà duquel s'appliquent des obligations supplémentaires : évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement des plateformes concernées, mise en œuvre de « mesures raisonnables, efficaces et proportionnées », visant à atténuer les risques de diffusion des contenus prohibés. Seules sont prises en compte les connexions à un service, ou à une partie dissociable d'un service, dont l'objet principal est le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers, tels que définis à l'article L. 111-7 du code de la consommation. Conformément à la loi, ces obligations sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard, date escomptée de l’entrée en vigueur du DSA.

L’Arcom a annoncé qu’elle mènerait, au premier trimestre 2022, une concertation avec les plateformes concernées, au terme de laquelle les lignes directrices seront adoptées par le collège de l’Autorité. Toutefois « ces lignes directrices ne revêtant pas un caractère normatif, elles ne seront donc pas un préalable à la mise en œuvre, par les opérateurs, des dispositions de l’article 42 de la loi du 24 août 2021 », a précisé l’Arcom dans un communiqué. Le régulateur publiera ensuite, au terme de l’année 2022 conformément à la loi, le premier bilan annuel de la mise en œuvre des obligations des plateformes en matière de lutte contre la haine en ligne. En parallèle, le régulateur continuera de contribuer à la négociation du Digital Services Act, notamment dans le cadre du Groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels (ERGA).

21 janvier 2022 - Légipresse N°399
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