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Accueil > Communications électroniques > Retrait d’un contenu illicite en ligne ordonné via la nouvelle procédure accélérée au fond introduite à l’article 6-I. 8 de la LCEN - Communications électroniques

Communication numérique
/ Jurisprudence


11/07/2022


Retrait d’un contenu illicite en ligne ordonné via la nouvelle procédure accélérée au fond introduite à l’article 6-I. 8 de la LCEN



Tribunal judiciaire, Paris, 8 juillet 2022, Monsieur K. c/ Sté Meta Platforms Ireland Ltd et a.
 

Un homme a découvert qu’il était directement visé dans une publication mise en ligne sur un compte Instagram « violeurparis » se présentant ainsi : « balance ton/ ta pote on vous croit agression/attouchement/viol (…) ». La page montrait plusieurs écrans au fond noir, sur lesquels se détachaient les mots « viol », « agression sexuelle », associés à des adresses de compte Instagram, dont celle du requérant. Ce dernier a assigné les sociétés Meta Irlande Ltd et Facebook France aux fins de retrait d’un contenu en ligne devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la nouvelle procédure accélérée au fond insérée à l’article 6-I.8 de la LCEN, telle que modifiée par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes républicains. Il demandait que soit ordonné aux défenderesses de retirer le contenu litigieux accessible sur la page Instagram concernée, sous astreinte.

Le tribunal rejette tout d’abord l’exception de nullité fondée sur le non-respect de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Il retient que cet article n’est pas applicable en l’espèce. En effet, les actions fondées sur l'article 6-1, 8 de la LCEN et sur la loi du 29 juillet 1881 étant distinctes et autonomes en ce qu’elles visent des personnes différentes et poursuivent des finalités distinctes, le demandeur n’avait pas à conformer son acte introductif aux dispositions de la loi de 1881, quand bien même il serait allégué, comme en l’espèce, que le dommage causé par le contenu visé résulterait de la caractérisation du délit de diffamation publique envers un particulier. Le tribunal met ensuite la société Facebook France hors de cause, n’étant pas démontré que celle-ci aurait une responsabilité directe ou indirecte dans l’exploitation du service Instagram.

Sur la demande de retrait, il rappelle qu’en application du nouvel article 6 I 8 précité, le président du tribunal peut prescrire à « toute personne susceptible d’y contribuer toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ». En l’espèce, le demandeur faisait valoir que le dommage consistait dans l’atteinte à son honneur et à sa considération résultant du caractère diffamatoire du message mis en ligne et dans la mise en danger résultant de la communication de ses données personnelles. Sur l’illicéité tirée du caractère diffamatoire des propos, le tribunal note que la procédure initiée n’oppose pas la victime de la diffamation à l’auteur des propos, de sorte que la contradiction n’est pas rendue possible, permettant à la défense de faire valoir l’exception de bonne foi. Dans ces conditions, si graves que soient les accusations portées, le caractère diffamatoire des propos invoqué par le demandeur ne peut justifier à lui seul le retrait des propos, cette mesure n’étant pas proportionnée à l’atteinte ainsi envisagée à la liberté d’expression.

Le tribunal se prononce ensuite sur l’illicéité tirée de la mise en danger par communication de données personnelles introduite à l’article 223-1-1 du code pénal, issu de la loi du 24 août 2021. Il constate que les informations contenues dans la publication en cause, en l’occurrence les prénom et nom du demandeur et l’insertion d’un lien permettant d’accéder directement à son compte Instagram dans lequel figure son identité, sa photographie, sa profession et l’établissement dans lequel il travaille, sont de nature à permettre son identification et sa localisation. De plus, au vu de la teneur du message qui le présente comme un délinquant et un criminel sexuel, le contenu risquerait de l’exposer à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens. Le demandeur justifie par ailleurs avoir reçu des messages contenant des menaces sur sa messagerie personnelle du service Instagram et son téléphone mobile personnel. Au vu de ces éléments, le tribunal ordonne à la société Meta de supprimer la publication litigieuse, seule mesure de nature à prévenir ce dommage, l’atteinte à la liberté d’expression en résultant étant proportionnée à l’impératif de protection de la personne. Le tribunal dit n’y avoir besoin de prononcer une astreinte. Enfin, la demande tendant à imposer à la société de devoir « informer les demandeurs, par l'intermédiaire du conseil de ce dernier, des mesures prises en exécution de ladite ordonnance » est rejetée comme étant imprécise.

11 juillet 2022 - Légipresse N°405
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