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Communication numérique
/ Tribune


05/05/2023


Les influenceurs sous le joug de la loi



 

Le Parlement est actuellement saisi d'une proposition de loi(1) visant à encadrer l'activité « d'influenceurs » sur les réseaux sociaux. Elle a été enrichie par le ministère de l'Économie qui a formulé des propositions(2), résultat de plusieurs mois de concertation avec des influenceurs, des opérateurs (YouTube, Meta, TikTok, Snapchat), la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l'Autorité des marchés financiers (AMF) et surtout l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), ainsi que d'une consultation publique auprès de 20 000 citoyens. Il s'agit d'encadrer cette activité nouvelle, qui a pris aujourd'hui une place économique importante et déjà suscité quelques affaires d'escroqueries retentissantes(3), justifiant de protéger les consommateurs et que l'on tente de lui imposer un statut.

L'article premier de la proposition actuellement discutée définit « l'influenceur » comme étant : « toute personne physique ou morale qui mobilise sa notoriété pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque, en contrepartie d'un bénéfice économique ». Le texte décline ensuite les interdictions et obligations que devront respecter les influenceurs. Leur activité est au premier chef de nature publicitaire. Dès lors qu'il s'agit d'une communication rémunérée, elle entre nécessairement dans le droit de la publicité commerciale. Les influenceurs devront respecter les obligations applicables en la matière, en particulier celles posées par la loi Evin, celles sur les jeux et loteries, sur les mineurs, sur la publicité clandestine, sur les produits pharmaceutiques ou les placements financiers ; et ce, afin d'offrir aux consommateurs les mêmes garanties que celles qui sont déjà posées depuis plusieurs années aux autres supports publicitaires. C'était d'autant plus impératif que les influenceurs s'adressent principalement à un public jeune. À ce titre, on notera, non sans désolation, les interdictions nouvelles que le texte pose s'agissant de la promotion de la chirurgie esthétique. Une « brigade de l'influence » sera créée au sein de la Répression des fraudes, et des sanctions d'interdiction d'exercice de l'activité d'influenceur, avec fermeture de comptes sur les réseaux sociaux seront encourues en cas d'infraction à la loi à venir.

On retiendra que, fort de l'expérience sur l'impunité qui peut naître lorsqu'un site litigieux réside à l'étranger, le Sénat veut en outre imposer aux influenceurs qui ne seraient pas établis sur le territoire de l'Union européenne, l'obligation de désigner un représentant légal établi dans l'Union. Il y a enfin, la désormais inévitable disposition sur la responsabilisation des plateformes conforme aux prescriptions du DSA, lesquelles devront mettre en œuvre un dispositif permettant de signaler ces nouveaux contenus illicites, puis de contrôler elles-mêmes les publications signalées, et en rendre compte dans leur rapport annuel d'activité de modération à l'ARCOM. Cela emportera donc de nouvelles modifications de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.

5 mai 2023 - Légipresse N°413
569 mots
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