À une journaliste qui, bien que pigiste, se prévalait, à bon droit, comme peuvent le faire les journalistes salariés, de ladite clause de cession, sont dues différentes indemnités, comportant notamment l'indemnité de rupture du contrat de travail. La fixation de son montant nécessite préalablement, pour qu'elles y soient intégrées, la prise en compte de diverses indemnités dues à l'intéressée en raison de manquements antérieurs de l'employeur à l'égard de ses différents droits.
Loin de priver les journalistes dits indépendants ou pigistes(1), pourtant distincts, dans les modalités d'exercice de leurs activités professionnelles et leurs relations avec leurs employeurs (qui, s'agissant des pigistes, ne sont pas véritablement tels et ne devraient donc pas être ainsi dénommés), de ceux qui sont dits salariés ou « mensualisés », des droits à rémunération et des indemnités auxquels ces derniers peuvent légitimement prétendre en contrepartie de leurs ...
Cour d'appel, Paris, (pôle 6 - ch.8), 13 mars 2025, Mme K. c/ Sté Prisma Media
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
14 mai 2025 - Légipresse N°435
2880 mots
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(1) E. Derieux et F. Gras, Le pigiste : d'être à avoir. Ou comment passer, par la dialectique du droit, d'une situation à un statut, Légipresse 2013. 215 et ibid. 2013. 275.
(2) E. Derieux, Définition du journaliste professionnel, in Droit des médias. Droit français, européen et international, 9e éd., LGDJ, 2023, p. 355-376.
(3) E. Derieux, Exercice de la profession de journaliste. 1. Conditions matérielles, in Droit des médias. Droit français, européen et international, op. cit., p. 377-387.
(4) E. Derieux, Rupture du contrat de travail du journaliste, in Droit des médias. Droit français, européen et international, op. cit., p. 403-419.
(5) Soc. 1er févr. 2000, n° 98-40.195, D. 2000. 378, obs. J.-M. Lattes ; Soc. 18 juill. 2001, n° 99-44.594. « Si, en principe, une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l'entreprise est tenue de fournir du travail » (Soc. 24 mars 2004, n° 02-40.181). « La cour d'appel (Toulouse, 4e ch. soc., 21 mars 2002) a pu considérer que le fait, pour l'entreprise éditrice, de ne plus passer de commande à un journaliste payé à la pige était constitutif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînant le paiement d'indemnités » (Soc. 17 nov. 2004, n° 02-45.892). Cependant, une moindre amplitude dans la rémunération versée ne peut pas être considérée comme une rupture du contrat du fait de l’employeur et dont le journaliste pigiste pourrait prendre acte (Cons. prud’h. Créteil, 18 juill. 2012, no F 11/00136, Légipresse 2012. 572, note E. Derieux). « Si l’employeur d’un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail, sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant » et « un taux de variabilité inférieur à 35 % ne constitue pas une modification du contrat de travail » (Paris, pôle 6 - 10e ch., 13 janv. 2015, n° 12/08637, Légipresse 2015. 83 et les obs. ; ibid. 116, comm. E. Derieux). Il a encore été jugé que « l'un des enjeux majeurs attaché au statut de journaliste pigiste collaborateur régulier est d'obliger l'employeur à lui fournir du travail, même s'il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant (Versailles, 5e ch., 13 oct. 2016, n° 14/04408).
(6) Art. 20 : « Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d'exécution du contrat de travail […] / c ) Un échange de lettre sera nécessaire chaque fois qu'interviendra une modification du contrat de travail. »
(7) Art. 44 : « […] L'indemnité de licenciement sera calculée, pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel, sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier [il s'agit des “pigistes” !] sur la base de 1/12e des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24e des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement, au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12e pour tenir compte du treizième mois […] ».