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Droit économique des médias
/ Cours et tribunaux
14/05/2025
Orange obtient à rebours de l'état de la jurisprudence une décharge importante sur l'ancienne taxe sur les distributeurs des services de télévision (TST-D)
Le Tribunal administratif de Paris, saisi par la société Orange, se prononce sur l'assiette de la taxe des distributeurs de services de télévision versée au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) en contrepartie de la diffusion d'œuvres ayant bénéficié d'aides financières publiques (TST-D). Doivent être soustraits de cette taxe les frais de location de box payés par les clients professionnels, à l'inverse de la location, par les clients particuliers, d'équipements permettant l'accès à internet. Enfin, les abonnements proposés aux clients d'Orange à des offres de service de presse en ligne et de lecture numérique sont exclus de cette taxe.
L'ancienne taxe sur les distributeurs de services de télévision (TST-D) codifiée jusqu'à fin 2023 dans le code du cinéma et de l'image animée(1) – remplacée depuis par la taxe sur les services de télévision (CIBS, art. L. 453-13 et s.) – devait notamment être payée par les fournisseurs d'accès à internet (FAI) proposant un accès à des services de télévision. La société Orange a demandé au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) une décharge de ...
Cour d'appel, Paris, 24 janvier 2025, Sté Orange
Marc Le Roy
Docteur en droit
Chargé d'enseignement à l'Université de Tours et au ...
14 mai 2025 - Légipresse N°435
2278 mots
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(3) Amendement n° 298 présenté par le gouvernement le 14 déc. 2011.
(4) Ord. n° 2023-1210 du 20 déc. 2023, JO n° 0295 du 21 déc., texte n° 3.
(5) CIBS, art. L. 453-14.
(6) CAA Paris, 24 janv. 2024, n° 22PA03899, SFR.
(7) TA Paris, 20 sept. 2024, n° 2125228, Canal+.
(8) Sur ces abattements, v. art. L. 115-7 CCIA en vigueur à l'époque du litige.
(9) CAA Paris, 24 janv. 2024, n° 22PA03899, préc.
(10) Le rapporteur public insiste d’ailleurs sur ce point dans ses conclusions : « ce texte nous paraît assez clair, en nous en tenant à sa lettre : sont soumises à cette taxe les sommes payées pour rémunérer les différents services souscrits dans le cadre d’offre d’accès à Internet dès lors que la souscription à ces offres permet d’avoir accès à des services de télévision ».
(11) CISB, art. L. 453-13 et s.
(12) Sur l'articulation des deux taxes, v. M. Le Roy, Nouvelle fiscalité de l'audiovisuel et du cinéma : tout changer pour que (presque) rien ne change, Légipresse 2024. 440.