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Procédure
/ Décryptages
14/05/2025
La Cour de justice de la République et le procès de presse, une « compatibilité » des procédures dysfonctionnelle
Quelles règles procédurales s'appliquent devant la Cour de justice de la République (CJR), saisie par un justiciable à raison de propos tenus par un ministre dans l'exercice de ses fonctions et relevant de la loi du 29 juillet 1881 ? La Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer que les délits de presse ne sont pas exclus du champ de compétences de cette juridiction et que les règles de procédure de la loi de 1881 et celles de la loi organique du 23 novembre 1993 qui régit le fonctionnement de la CJR ne sont pas incompatibles. Force est de constater qu'en réalité, la conciliation de la loi organique et de la loi de 1881, se révèle dysfonctionnelle.
Faire le procès de la Cour de justice de la République (CJR) n'a rien d'un morceau de bravoure tant il est vrai que cette juridiction peine à attirer les suffrages. Née sous le signe du scandale, à l'époque de l'affaire du sang contaminé, elle a bien du mal à ne pas faire oublier ce mot au gré de ses décisions. Qu'on songe à la mansuétude dans le choix de la peine prononcée contre un ancien garde des Sceaux qui a violé le secret de l'enquête(1) ou à l'acquittement d'un successeur ...
Florence BOURG
Avocate au barreau de Paris
Guillaume LÉCUYER
Avocat aux Conseils
14 mai 2025 - Légipresse N°435
3434 mots
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(1) Le présent article est né des discussions à bâtons rompus entre Florence Bourg et Guillaume Lécuyer, avec qui elle a partagé son expérience d'une procédure de presse engagée devant la CJR et les difficultés qu'elle a rencontrées. Voici le fruit de leurs réflexions.
(2) CJR 30 sept. 2019, arrêt n° 1-2019 : un mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ; RSC 2019. 816, obs. Y. Mayaud.
(3) CJR 29 nov. 2023, arrêt n° 1-2023, pt 141.
(4) Cass., ass. plén., 13 mars 2020, n° 19-86.609, D. 2020. 602, et les obs. ; RTD com. 2020. 514, obs. B. Bouloc. Pour une application récente, Paris, 4 avr. 2024, n° 23/04653, Légipresse 2024. 284 et les obs. ; ibid. 2025. 121, obs. N. Verly.
(5) Crim. 13 déc. 2000, n° 00-82.617, D. 2001. 744.
(6) Loi organique n° 93-1252 du 23 nov. 1993 sur la CJR.
(7) Cass., ass. plén., 23 déc. 1999, n° 99-86.298, D. 2000. 26 .
(8) Crim. 19 janv. 2016, n° 15-81.041, D. 2016. 258 ; ibid. 1727, obs. J. Pradel ; RTD eur. 2017. 336-17, obs. B. Thellier de Poncheville.
(9) Cass., ass. plén., 23 déc. 1999, n° 99-86.298, préc.
(10) V. décision de la commission des requêtes de la CJR dans l'affaire Benzema. Dans son communiqué du 15 févr. 2024, le parquet général indique que la plainte du footballeur dirigée contre le min. de l'Intérieur de l'époque, qui lui a imputé d'être en lien notoire avec les Frères musulmans, « est relative à des propos qui ne lui imputent aucun fait qui soit de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération ».
(11) Cass., ass. plén., 23 déc. 1999, n° 99-86.298, préc. ; adde décision de la commission d'instruction du 4 juill. 2024.
(12) Crim. 11 juill. 2018, n° 18-90.017, Légipresse 2018. 421 et les obs. ; D. 2018. 1555 ; AJ pénal 2018. 477, obs. J.-B. Thierry ; Crim. 19 févr. 2019, n° 18-83.124, Légipresse 2019. 132 et les obs. ; ibid. 2020. 193, étude N. Verly : D. 2020. 237, obs. E. Dreyer.
(13) De la constitution de partie civile devant la Cour de justice de la République, D. 2000, n° 22, p. IV, entretien J.-F. Burgelin.
(14) Réquisitions orales du procureur général lors de l’audience du 15 mai 2000, aff. Ségolène Royal ; Réquisitions orales du procureur général lors de l’audience du 3 déc. 2024, aff. Amélie Oudéa-Castera.
(15) Réquisitions de procédure, audience du 15 mai 2000, aff. Ségolène Royal, D. De Bellescize, Cour de justice de la République et loi sur la presse, LPA 26 sept. 2000, n° 192, p. 10.
(16) Cass., ass. plén., 12 juill. 2000, n° 99-19.004, Bull., ass. plén., n° 6 ; D. 2000. 463, et les obs., obs. P. Jourdain.
(17) Const., art. 61.
(18) Cons. const. 19 nov. 1993, n° 93-327 DC.
(19) Par ex., Cons. const. 21 févr. 2012, n° 2012-233 QPC, Le Pen (Mme), AJDA 2012. 349 ; ibid. 841, note P. Chrestia ; D. 2012. 545, édito. F. Rome ; ibid. 563, point de vue F. Rolin ; RFDA 2012. 528, chron. A. Roblot-Troizier et G. Tusseau.
(20) Cass., ass. plén., 12 juill. 2000, n° 99-19.004, préc.
(21) CEDH 3 déc. 2002, n° 48221/99, Berger c/ France.