L'interdiction d'enregistrement prévue par l'article 38 ter de la loi de 1881 commence dès l'ouverture de l'audience, se prolonge jusqu'à ce que celle-ci soit levée, et s'applique pendant les périodes de suspension de l'audience, en ce compris les temps d'échange entre la formation de jugement et le greffe, auraient-ils même lieu hors la présence du public et des parties, lesquels ne constituent pas un délibéré dès lors qu'aucune décision n'a été prise à leur issue et que l'affaire a été mise en délibéré à la clôture des débats.
L'incrimination prévue par l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui consiste à punir, dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'utilisation d'appareils permettant l'enregistrement de la parole ou de l'image, ou la diffusion d'un tel enregistrement, ne donne pas lieu à une jurisprudence très abondante. Les quelques décisions accessibles ont en outre en commun de ne concerner que les juridictions judiciaires. ...
Cour de cassation, (ch. crim.), 25 février 2025
Jean-Baptiste THIERRY
Professeur à l'Université de Lorraine - Institut François Gény (EA 7301)
12 juin 2025 - Légipresse N°436
2527 mots
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(1) L'art. 41 de la loi du 29 juill. 1881 précise par ailleurs que « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, […] le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ».
(2) Cons. const. 6 déc. 2019, no 2019-817 QPC : « L'interdiction résultant des dispositions contestées, à laquelle il a pu être fait exception, ne prive pas le public qui assiste aux audiences, en particulier les journalistes, de la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen, y compris pendant leur déroulement, sous réserve du pouvoir de police du président de la formation de jugement. », Cons. const., 6 déc. 2019, n° 2019-817 QPC, Légipresse 2019. 666 et les obs. ; ibid. 2020. 118, étude E. Derieux ; ibid. 127, chron. E. Tordjman, G. Rialan et T. Beau de Loménie ; AJDA 2019. 2521 ; D. 2019. 2355, et les obs. ; ibid. 2020. 1324, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; AJ pénal 2020. 76, étude C. Courtin ; Constitutions 2019. 590, Décision ; RSC 2020. 99, obs. E. Dreyer.
(3) Crim. 25 févr. 2025, n° 23-86.544, AJ pénal 2025. 198, obs. T. Besse ; Légipresse 2025. 141 et les obs. ; Dalloz actualité, 18 mars 2025, obs. B. Nicaud.
(4) E. Raschel, Droit de la presse. La sanction des abus de la liberté d'expression, Dalloz, 2025, no 414.
(5) Sur la loi et ses évolutions, C. Sécail, De la loi du 6 décembre 1954 au rapport Linden (2005) : vers le retour des caméras dans le prétoire ?, Le Temps des médias, 2010/2, n° 5, p. 269.
(6) Initialement prévue à l'art. 39 de la loi de 1881 et déplacée à l'actuel art. 38 ter.
(7) C. pr. pén., art. 308.
(8) COJ, art. L. 221-1 à L. 221-3. Ces dispositions trouvent leur origine dans la loi no 85-699 du 11 juill. 1985, J.-B. Thierry, Filmer pour l'histoire : l'enregistrement pour la constitution d'archives historiques de la justice, AJ pénal 2020. 458 ; S. Sontag-Koenig, Faites entrer les médias, AJ pénal 2020. 510.
(9) Pour le refus d'enregistrer le procès Merah, Crim. 29 sept. 2017, no 17-85.774, Légipresse 2017. 526 et les obs. ; ibid. 603, Étude N. Mallet-Poujol ; AJ pénal 2017. 498, obs. D. Aubert ; JAC 2017, n° 51, p. 6, obs. P. Noual.
(10) B. Ader, Audiences filmées : après « l'exception historique » de la loi Badinter de 1985, « l'exception pédagogique » de la loi Dupond-Moretti du 22 décembre 2021, Légipresse 2022. 352.
(11) Pour un refus d'autorisation de procéder à l'enregistrement, Crim. 28 févr. 2024, no 24-81.179, Légipresse 2024. 141 et les obs. ; ibid. 305, obs. B. Ader ; AJ pénal 2024. 283, obs. J.-B. Thierry ; CCC 2024. Comm. 53, note A. Lepage.
(12) La loi du 22 déc. 2021 a d'ailleurs aggravé la répression de la violation de l'art. 38 ter, en prévoyant une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende quand seul l'emprisonnement était encouru auparavant.
(13) J.-B. Thierry, AJ pénal 2024. 243, obs.
(14) Rapport de la commission sur l'enregistrement et la diffusion des débats judiciaires, Doc. fr., 22 févr. 2005, p. 41.
(15) Crim. 24 mars 2020, no 19-81.769, Légipresse 2020. 212 et les obs. ; ibid. 301, étude B. Ader ; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy ; D. 2020. 877 ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; ibid. 1750, chron. G. Barbier, A.-S. de Lamarzelle, A.-L. Méano, M. Fouquet, E. Pichon, C. Carbonaro et L. Ascensi ; RSC 2021. 109, obs. E. Dreyer.
(17) On trouve dans le commentaire officiel de la décision du Conseil constitutionnel la référence faite par le législateur aux excès de la présence incontrôlée des journalistes, évoquant la sérénité de la justice, la défense des accusés et prévenus, l'ordre de l'audience.
(18) Par ex., Crim. 8 juin 2010, no 09-87.526, Légipresse 2010. 268 et les obs. ; ibid. 423, comm. B. Ader ; D. 2010. 1791 ; RSC 2010. 943, obs. J.-F. Renucci.
(19) Rappelons que tous les débats ne tombent pas dans le champ de l'interdiction pénale, qui ne concerne que les audiences judiciaires et administratives.
(20) Qui n'est pas la suspension de l'instance.
(21) C. pr. pén., art. 307.
(22) Pour le cas particulier du juge administratif des référés, CE 18 oct. 2006, n° 294096, Lebon ; AJDA 2007. 46, concl. C. Devys ; RDI 2006. 510, obs. P. Soler-Couteaux .
(23) Crim. 28 mai 2024, n° 23-86.390, AJ pénal 2024. 524.
(24) Crim. 24 mars 2020, n° 19-81.769, préc.
(25) Crim. 25 févr. 2025, n° 23-86.544, préc.
(26) Crim. 8 juin 2010, no 09-87.526, préc.
(27) E. Raschel, Droit de la presse. La sanction des abus de la liberté d'expression, op. cit., n° 426.
(28) Amiens, ch. corr., 4 févr. 2009, n° 08/0090, CCC 2009. Comm. 38, note A. Lepage. Et l'arrêt statuant sur le pourvoi, Crim. 16 févr. 2010, no 09-81.492, D. 2010. 768, obs. S. Lavric ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; ibid. 2011. 780, obs. E. Dreyer ; AJ pénal 2010. 340, obs. C. Duparc ; CCC 2010. Comm. 66, note A. Lepage.
(29) E. Dreyer, Le lieu de l'atteinte à l'intimité de la vie privée, Gaz. Pal. 17 nov. 2020, no 40, p. 84.
(30) Crim. 25 mai 2016, n° 15-84.099, Légipresse 2016. 327 et les obs. ; D. 2016. 1139 ; ibid. 1727, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2016. 390, obs. J.-B. Thierry ; RSC 2016. 265, obs. Y. Mayaud.