La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, déclare les prévenus, auteurs de vidéos sur Instagram simulant des tirs contre des personnalités politiques, coupables de provocation au crime non suivie d'effet. La diffusion des vidéos se situait dans un contexte politique et de campagne électorale. Les prévenus ne pouvaient faire valoir leur caractère humoristique, au regard du climat politique particulièrement tendu au moment de leur diffusion. De plus, en publiant ces vidéos, les prévenus avaient nécessairement conscience, même si ce n'était pas leur but, de créer, par ces actes de provocation, un état d'esprit propre à susciter la commission de crimes.
Deux hommes, ayant fait connaissance lors d'un meeting d'Éric Zemmour tenu dans le cadre de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2022, se filment à tour de rôle au moyen de leurs téléphones portables pendant une séance de tir à l'arme longue sur des cibles en carton dans un centre sportif. Le même jour, plusieurs des vidéos enregistrées à cette occasion sont diffusées par ces personnes sur leurs comptes Instagram, sous la forme de publications éphémères d'une durée de ...
(3) Crim. 10 sept. 2024, n° 23-81.263, Légipresse 2024. 534 et les obs. ; ibid. 2025. 300, étude N. Mallet-Poujol.
(4) Arrêt commenté.
(5) Crim. 27 nov. 2001, n° 01-80.134 et 01-80.135, D. 2002. 2770, et les obs., obs. C. Bigot ; RSC 2002. 621, obs. J. Francillon.
(6) C. pén., art. R. 621-1 et R. 621-2 (diffamation et injure non publiques) ; art. R. 625-7, R. 625-8 et R. 625-8-1 (provocations, diffamations et injures présentant un caractère raciste ou discriminatoire).
(7) B. Auroy et E. Stella, La liberté d'expression face aux réseaux sociaux, Dr. pénal 2017. Étude 13, n° 11-13.
(9) En ce sens, v. Civ. 2e, 5 janv. 2017, n° 16-12.394, D. 2017. 62 ; ibid. 208, entretien P.-Y. Gautier ; ibid. 2390, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; Dalloz IP/IT 2017. 350, obs. G. Desgens-Pasanau.
(10) En ce sens, v. C. Bigot, Pratique du droit de la presse, 4e éd., Dalloz, 2024, n° 312.21.
(11) Civ. 1re, 10 avr. 2013, n° 11-19.350.
(12) Retenant que « l'accès aux informations mises en ligne était […] limité à des membres choisis, en nombre très restreint, membres qui compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales, forment une communauté d'intérêts exclusive de la notion de public inconnu et imprévisible », v. Versailles, 3e ch., 18 juin 2015, n° 13/03453.
(13) Douai, 11 sept. 2014, n° 14/02540.
(14) Proposant de faire du nombre d'abonnés et du paramétrage du compte de simples « circonstances indicatives » du fait de publication, v. P.-F. Laslier, Réseaux sociaux numériques et responsabilités pénales, op. cit., n° 101.
(15) En ce sens, v. A. Lepage, La notion de communauté d'intérêts à l'épreuve des réseaux sociaux, CCE 2013. Comm. 81.
(16) Y. Mayaud, De la mise en cause diffamatoire d'une gestion municipale : l'enjeu de publicité, RSC 1998. 104.
(17) Crim. 28 avr. 2009, n° 08-85.249 ; 3 avr. 2024, n° 23-81.857, Légipresse 2024. 214 et les obs. ; ibid. 2025. 180, obs. E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier ; D. 2025. 125, obs. E. Dreyer.
(18) Écartant la communauté d'intérêts dans le cadre d'un groupe fermé comportant 5 000 membres, v. Paris, pôle 1er - 2e ch., 7 nov. 2019, n° 19/09116.
(19) Reprochant aux juges du fond d'avoir négligé la configuration privée d'un compte, v. Soc. 20 sept. 2023, n° 21-18.593, Légipresse 2023. 531 et les obs. ; ibid. 688, comm. F. Gras ; ibid. 2024. 257, obs. N. Mallet-Poujol ; ibid. 446, obs. E. Derieux et F. Gras ; Dalloz IP/IT 2024. 109, obs. M. Nevoux et C. Millet-Ursin.
(20) E. Dreyer, Droit de la communication, 2e éd., LexisNexis, 2022, n° 1110.
(23) Rouen, 14 déc. 2005, n° 05/00607, JCP 2006. IV. 2412 ; CCE 2006. Comm. 102, obs. A. Lepage.
(24) Provoque ainsi à la commission d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne l'imam qui, dans une interview, affirme que le Coran autoriserait un homme à « frapper fort » son épouse adultère : Crim. 6 févr. 2007, n° 05-86.495.
(25) T. corr. Beauvais, 20 déc. 1950, Gaz. Pal. 1951. 1. 200 ; T. corr. Paris, 15 avr. 1986, RSC 1987. 209, obs. P. Bouzat.
(26) Rouen, 14 déc. 2005, n° 05/00607, préc.
(27) Ibid.
(28) Versailles, 8e ch., 18 févr. 2016, n° 15/02687, D. 2017. 935, obs. RÉGINE ; JAC 2016, n° 35, p. 12, obs. M. Combet ; ibid., n° 38, p. 36, étude M. Combet.
(29) Paris, pôle 2 - 7e ch., 26 nov. 2020, n° 20/02102, Légipresse 2021. 201 et les obs. ; ibid. 289, étude B. Ader.
(30) TGI Paris, 17e ch., 19 mars 2019, n° 18269000625 ; Paris, pôle 2e - 7e ch., 31 mars 2022, n° 21/04863, Légipresse 2022. 213 et les obs. ; ibid. 2023. 119, étude E. Tordjman, O. Lévy et S. Menzer.