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Tribune


01/11/2005


Les bases de données au régime minceur



 

Près de dix ans après son adoption, le 11 mars 1996, la directive sur les bases de données (1) semble subir auprès des instances communautaires une sorte de réexamen aux allures de régime minceur. En 2005, la Commission européenne semble en effet avoir subi l'influence de l'opinion de la Cour de justice des communautés, exprimée moins d'un an auparavant.
Il faut dire que l'application actuelle du droit sui generis, transposé en droit français par la loi du 1er juillet 1998 (2), semble parfois bien éloignée de certains principes essentiels de la propriété intellectuelle. En quelques saisons à peine, les opérateurs ont pris le réflexe d'utiliser tous azimuts ce nouveau droit de propriété intellectuelle dont les contours sont aussi imprécis que la définition généreuse.
En 1996, la grande innovation consistait en effet dans l'instauration d'un instrument juridique destiné à protéger le producteur de la base contre l'appropriation par un tiers des résultats obtenus de l'investissement déployé pour collecter et rassembler le contenu de celle-ci. Et éviter un usage abusif par un concurrent ou un utilisateur.
Le tout dans le but clairement affiché de pallier l'absence éventuelle de protection par le droit d'auteur comme les difficultés liées aux mécanismes de l'action en concurrence déloyale.
Les arrêts de la CJCE du 9 novembre 2004 Le premier vrai coup de boutoir au droit sui generis a été porté par le biais de quatre décisions rendues concomitamment par la Cour de justice des communautés européennes, le 9 novembre 2004 (3). Les affaires examinées portaient toutes sur des sites britanniques de paris en ligne, relatifs aux matchs de football autant qu'aux courses hippiques.
La Cour a réaffirmé, dans chacun des litiges, que de tels sites peuvent constituer valablement des bases de données, entendues selon l'acception de la directive. Mais c'était pour mieux, ensuite, en restreindre l'application au regard du nécessaire critère de l'investissement.
Rappelons en effet que le titulaire des droits, le fameux “producteur”, doit démontrer avoir pris l'initiative et assumé le risque d'effectuer un investissement financier, matériel ou humain substantiel nécessaire à la constitution, à la vérification ou à la présentation du contenu de sa base de données.
Au-delà même de la variété de bases éligibles à protection, certains exploitants avaient de plus en plus tendance à oublier ce en quoi devait consister cet « investissement substantiel ». Cette condition indispensable avait été érigée par opposition aux critères classiques du droit de la propriété littéraire et artistique, qui excluent toute référence à l'importance du travail ou de l'effort et s'attachent au contraire à la créativité.
Or, dans son quatuor d'arrêts, la Cour de justice rappelle que l'investissement doit concerner la constitution de la base : il n'est pas possible de se contenter d'un investissement attaché à la seule création des éléments contenus ultérieurement dans la précieuse base. C'est la raison pour laquelle, dans deux des contentieux, la détermination des équipes sportives appelées à se rencontrer et des dates desdites rencontres ne répondait pas à ce critère.
Et les magistrats de préciser que l'investissement consacré à la vérification de la base doit s'apprécier au regard des moyens mis en oeuvre pour contrôler l'exactitude des informations pendant l'élaboration de la base et son fonctionnement.
Il ne peut donc s'agir, là encore, d'une vérification opérée au cours de la création des éléments contenus.
Dans un autre des cas soumis à la Cour, ont été de même écartés les moyens liés à l'établissement et à la vérification de la liste des chevaux participants à la course.
Des décisions de justice annonçaient déjà cette limitation aux revendications en tout genre. La cour d'appel de Paris avait, par exemple, considéré, dans une décision intervenue le 18 juin 1999, à propos d'un litige entre le Groupe Moniteur et l'Observatoire des marchés publics : « s'il n'est pas douteux que la publication d'an-

nonces adressées à une revue procède de l'audience qu'a acquise depuis des décennies cette revue dans le secteur professionnel du bâtiment et des travaux publics, (…) le groupe de presse ne justifie pas d'investissements substantiels dans leur obtention, leur vérification et leur présentation, (…) il ne démontre pas engager de frais de promotion auprès des annonceurs, ne vérifie pas les annonces, ne peut pas se prévaloir d'un travail onéreux de formalisation ». La juridiction en a conclu que « tout conduit en réalité à estimer que la publication des annonces, même si elle implique des charges, n'est pas au premier chef un objet d'investissement – à plus forte raison d'investissements substantiels – mais au contraire, grâce à la perception des frais d'insertion, une activité lucrative et profitable en elle-même ».
En conséquence, le groupe de presse n'a pas pu valablement revendiquer le bénéfice des nouveaux textes (4).
L'évaluation par la Commission à l'automne 2005 Moins d'un an après la salve judiciaro-européenne, la Commission de Bruxelles a entrepris de procéder, en 2005, à l'évaluation de l'application de la directive. La finalité de cette démarche serait de s'assurer que le droit sui generis ne peut donner lieu… à des abus de position dominante.
Soulignons notamment qu'en France, les juridictions ont en effet accueilli de façon très extensive les sociétés revendiquant un droit sur des bases constituées à partir de données souvent publiques. Au point que l'on pouvait légitimement s'interroger, dans certains cas, sur la pérennité de la notion de domaine public en droit de la propriété intellectuelle. Lors de l'apparition de la directive, certains s'étaient d'ailleurs émus que ces dispositions pouvaient aller à l'encontre des principes tels que « la libre exploitation des éléments du domaine public, en particulier des idées » (5).
Leurs craintes n'étaient pas si infondées. Car la tendance était devenue quasi-systématique de recourir au droit sui generis pour “s'approprier” un annuaire, une bibliographie ou encore un recueil de conventions collectives (6).
La tentation, on l'a vu, se faisait grande de ne se risquer ni à essayer d'établir l'originalité de la base sur le terrain du droit d'auteur, ni à en passer par la fastidieuse démonstration d'éventuels agissements parasitaires.
Las, les motivations de la Commission semblent plus à chercher du côté de la sacro-sainte liberté de la concurrence que de la préservation des principes de base de la propriété intellectuelle, comprenant en particulier la limitation temporelle de la plupart des droits immatériels.
Par le biais de leur soudain désir d'“évaluation”, les autorités communautaires semblent donc faire aujourd'hui volte-face et vouloir reprendre d'une main ce qu'elles ont si prestement accordé de l'autre, il y a à peine une décennie.
En 1996, l'émergence de la directive répondait à de véritables préoccupations. Une compilation pure et simple de données, qui n'impliquait aucun choix de la part de son maître d'oeuvre, ne pouvait prétendre à protection par le droit de la propriété littéraire et artistique (7).
Chaque travail qui apparaissait comme un assemblage mécanique, comme l'accumulation simple d'informations, qui ne nécessitait aucune sélection ni présentation personnelles, ne pouvait alors prétendre à protection par la propriété intellectuelle classique. Le tribunal de commerce de Lyon avait, par exemple, pu estimer qu'une base de données accessible par Minitel manquait d'originalité en l'absence d'une démonstration « d'un apport créatif et intellectuel ». Les juges consulaires avaient relevé en outre que les demandeurs n'apportaient pas la preuve que la société attaquée « aurait fait l'économie des investissements requis par l'ensemble des travaux de qualification et de mise à jour de son fichier » (8).
De même, la cour d'appel de Paris se faisait fort de rappeler, à l'époque, l'impossibilité de protéger les compilations pures et simples d'informations par le droit d'auteur stricto sensu (9).
À terme, si, à l'instar de la jurisprudence de la CJCE, la Commission en venait à revoir le texte qu'elle a mis sur pied, l'intérêt du droit sui generis deviendrait presque théorique. Il rejoindrait, au cimetière des innovations perdues pour la propriété intellectuelle, un domaine aussi délaissé que la protection des topographies de semiconducteurs…
1er novembre 2005 - Légipresse N°226
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