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Accueil > Infractions de presse > La proposition de loi de lutte contre la haine en ligne a été déposée à l’Assemblée nationale - Infractions de presse

Communications électroniques
/ Flash


22/03/2019


La proposition de loi de lutte contre la haine en ligne a été déposée à l’Assemblée nationale



 

La députée de paris Laetitia Avia (REM) a déposé à l’Assemblée nationale la proposition de loi annoncée de « lutte contre la haine en ligne » qui devrait être examinée en mai.  Le texte s’inscrit dans la volonté exprimée par Emmanuel Macron de placer chacune des parties prenantes (plateformes, internautes, fournisseurs d’accès à internet) face à ses responsabilités dans la lutte engagée contre la haine sur internet.

Comme rappelé dans l’exposé des motifs, les dispositions applicables en la matière résultent principalement de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, alors que plateformes et réseaux sociaux n’étaient pas encore accessibles en France. La proposition de loi vient donc préciser les obligations reposant sur les plus grandes plateformes et le régime de responsabilité qui en résulte. Ces nouvelles règles ont vocation à être appliquées à toutes les plateformes qui dirigent leurs services vers la France, quel que soit leur lieu d’installation.

L’article 1er définit un nouveau régime de responsabilité administrative applicable aux plateformes à fort trafic, selon un seuil de connexion mensuel sur le territoire français qui sera déterminé par décret. Cette disposition impose à ces opérateurs de retirer ou de rendre inaccessible dans un délai maximal de 24 heures après notification tout contenu comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap. Le manquement à cette obligation est passible d’une sanction déterminée et prononcée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et susceptible d’atteindre 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de ces opérateurs.

L’article 2 a pour objet de simplifier la notification du contenu litigieux auprès de l’opérateur et d’assurer une fluidité d’utilisation pour les usagers. A cette fin, le texte propose d’adapter à la réalité opérationnelle de nombreuses plateformes les mécanismes de signalement et de traitement de ceux-ci. L’instauration d’un bouton unique de signalement, commun à tous les grands opérateurs de plateformes de communication devrait contribuer à optimiser le processus de notification. L’article 3 contraint les opérateurs de plateformes à donner une information claire sur les voies de recours, y compris judiciaires, à leur disposition.

Dans le même esprit, l’article 4 fixe des obligations de transparence aux opérateurs de plateformes en matière de lutte contre les contenus haineux. Il s’agira par exemple de communiquer le nombre de signalements reçus, la répartition des délits visés, le nombre de signalement abusifs ou encore les moyens humains et financiers engagés. Il reviendra au régulateur de déterminer la liste des informations qui devront être rendues publiques, ainsi que leur temporalité. L’article 4 insère également un nouvel article 17-3 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour donner au Conseil supérieur de l’audiovisuel les compétences nécessaires pour exercer les missions de supervision susvisées. Il est notamment prévu de permettre au CSA d’émettre des recommandations pour mieux accompagner les opérateurs de plateformes dans l’identification des contenus illicites.

L’article 5 contraint les opérateurs de plateformes à disposer d’un représentant légal en France auprès duquel effectuer les réquisitions judiciaires plus efficacement. Il triple le montant des sanctions pénales applicables aux plateformes qui refuseraient de coopérer promptement, l'amende passant de 75 000 à 250 000 euros.

L’article 6 vise, d’une part, à simplifier la procédure permettant d’obtenir une première décision de blocage et de déréférencement des sites illicites et, d’autre part, à confier le pouvoir à une autorité administrative d’enjoindre au blocage des sites miroirs identifiés, sur le fondement de la décision de justice initiale.

Enfin, le texte prévoit l’établissement d’un rapport d’exécution de la loi mettant notamment en exergue les moyens engagés par les acteurs du numérique comme par l’État pour lutter contre la haine.

Le Conseil national du numérique a réagi au dépôt du texte. Il rappelle que le gouvernement a lancé au mois de janvier une mission sur la régulation des réseaux sociaux, laquelle a commencé une expérimentation sur la modération des contenus par Facebook. Considérant que ces travaux devraient permettre d’apporter des recommandations concernant la lutte contre les contenus haineux et, de manière plus large, concernant la régulation des plateformes, le Conseil appelle les pouvoirs publics à prendre en considération les résultats finaux de cette mission. Listant 10 enjeux , il estime aussi que les pouvoirs publics devraient étudier de façon approfondie l'impact que la proposition de loi pourrait avoir sur les droits et les libertés, et étudier notamment son articulation avec le droit européen. 

22 mars 2019 - Légipresse N°369
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