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Accueil > Infractions de presse > Violation par un site de presse de l’obligation de confidentialité énoncée à l’article L. 611-5 du C. com. : contrôle par la Cour de cassation de la (non)contribution à un débat d’intérêt général de l’information révélée - Infractions de presse

Liberté d'expression
/ Jurisprudence


20/06/2019


Violation par un site de presse de l’obligation de confidentialité énoncée à l’article L. 611-5 du C. com. : contrôle par la Cour de cassation de la (non)contribution à un débat d’intérêt général de l’information révélée



Cour de cassation, (ch. com.), 13 juin 2019, Société Mergermarket Ltd
 

À la suite de la désignation d’un mandataire ad hoc puis conciliateur des sociétés du groupe Consolis sur le fondement des articles L. 611-3 et L. 611-5 du code de commerce, un site spécialisé dans le suivi de l'endettement des entreprises et consultable par abonnement a publié plusieurs articles rendant compte de l'évolution des procédures en cours. Il exposait les négociations engagées avec les créanciers des sociétés du groupe, citant des données chiffrées sur la situation financière des sociétés. Plusieurs de ces sociétés ainsi que le conciliateur ont alors assigné la société éditrice devant le juge des référés pour obtenir le retrait de l'ensemble des articles contenant des informations confidentielles les concernant, ainsi que l'interdiction de publier d'autres articles. Le juge des référés ayant fait droit à leur demande, elles ont ensuite assigné la société éditrice en indemnisation des préjudices subis du fait de la publication des articles litigieux. La cour d’appel ayant retenu la responsabilité de celle-ci et l’ayant condamnée à payer aux sociétés du groupe des dommages-intérêts (175 854 euros), elle a formé un pourvoi en cassation. À l’appui de son pourvoi, l’entreprise éditrice contestait notamment que l’obligation de confidentialité énoncée à l’article L. 611-5 du code de commerce puisse s’imposer aux journalistes. Elle reprochait également à la cour d’appel d’avoir dénié aux informations litigieuses toute contribution à un débat d’intérêt général, de même que la proportionnalité de la sanction au regard de l’article 10 de la Conv. EDH.

La Cour de cassation énonce qu'en imposant un devoir de confidentialité à toutes les personnes appelées à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc ou qui, par leurs fonctions, en ont connaissance, l'article L. 111-15 du code de commerce a posé le principe de la confidentialité des informations relatives à ces procédures, qui se justifie par la nécessité de protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises qui y recourent. L'effectivité de ce principe ne serait pas assurée, selon la Cour, si ce texte ne conduisait pas à ériger en faute la divulgation, par des organes de presse, hormis dans l'hypothèse d'un débat d'intérêt général, des informations ainsi protégées. Elle juge que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la faute reprochée à la société éditrice du site procédait de la méconnaissance du texte précité.

La Cour rappelle les termes de l’article 1382 du code civil, devenu 1240, et énonce que la réparation devant être à la mesure du préjudice subi, elle ne peut être disproportionnée. En l’espèce, la cour d’appel a retenu qu'en divulguant des informations qu'elle savait couvertes par la confidentialité sans que cette divulgation soit justifiée par la nécessité d'informer le public sur une question d'intérêt général, la société éditrice avait commis une faute à l'origine d'un préjudice. La Cour de cassation juge que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué le montant de la réparation propre à indemniser ce préjudice.

Sur la question de la contribution des informations révélées au débat d’intérêt général, la cour d’appel a retenu que si la question de la résistance des opérations d'achat avec effet de levier (LBO) à la crise et les difficultés que des sociétés ainsi financées peuvent connaître relève d'un débat d'intérêt général, dont plusieurs journaux s'étaient déjà fait l'écho, mais en se contentant d'informations générales, n'informant le public que de l'existence de procédures en cours, tel n'est pas le cas des informations dont la publication est reprochée en l’espèce, qui sont précises et chiffrées et portent sur le contenu même des négociations en cours et leur avancée. En effet, ces informations intéressent, non le public en général, mais les cocontractants et partenaires de ces sociétés en recherche de protection. 

La Cour de cassation juge que la cour d'appel a pu en déduire que les informations divulguées n'étaient pas justifiées par un débat sur des questions d'intérêt général et ne contribuaient pas à la nécessité d'en informer le public.

20 juin 2019 - Légipresse N°372
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